Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 13 octobre 1956 (version 9aa09e4)
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#### Article 48
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Sont soumis aux dispositions du présent titre l'établissement ou le maintien des digues, remblais, dépôts de matières emcombrantes, clôtures, plantations, constructions, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations sur les parties submersibles des vallées des cours d'eau ci-après désignés :
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Seine, Aube, Yonne, Armançon, Marne, Ornain, Saulx, Surmelin, Grand-Morin, Oise, Aisne ;
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Meuse, Chiers, Sambre ;
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Moselle, Meurthe ;
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17
Loire, Arroux, Allier, Cher, Indre, Vienne, Maine, Loir, Sarthe, Mayenne ;
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Rhône, Séran, Furans, Ain, Ognon, Saône, Doubs, Isère, Romanche, Drac, Drôme, Ardèche, Cèze, Ouvèze, Durance, Gardon ;
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Garonne, Neste, Salat, Ariège, Tarn, Thoré, Dadou, Aveyron, Gers, Save, Baise ;
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Adour ;
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Tech ;
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Têt ;
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Aude, Argent-Double ;
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Orb ;
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Hérault ;
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Var ;
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Le Fresquel, en aval du pont du C.D. n° 4 à Bram ;
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39
L'Orbiel, en aval du pont du Moulin-de-vie, à Conques ;
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La Cesse, en aval du pont du canal du Midi ;
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L'Orbieu, en aval de Fabrezan ;
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45
Le Lot, en aval de Castelmoron ;
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L'Yèvre, dans la section comprise entre Bourges inclus et le confluent avec le Cher.
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L'Auron, affluent de l'Yèvre, dans la partie de sa vallée correspondant au cours de la rivière, dans la ville de Bourges, entre le quartier de Lazenay à l'amont et les abattoirs à l'aval.
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La Moselotte, affluent de la Moselle.
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53
Le Virdoule (départements du Gard et de l'Hérault).
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La Creuse dans les départements de la Creuse (à partir, à l'amont, du pont donnant passage au chemin départemental 23 sur la commune de Saint-Quentin), de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de la Vienne, et de la vallée de la rivière la Beauze, affluent de la Creuse, dans la section située à l'aval du barrage alimentant en eau la ville d'Aubusson.
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Des décrets rendus en Conseil d'Etat pris après enquête pourront apporter à la liste ci-dessus des additions ou modifications que l'expérience ferait apparaître comme désirables.
   

                    
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#### Article 49
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61
Les surfaces considérées comme submersibles, au sens du présent chapitre, sont indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés.
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Pour les vallées protégées par des digues ou levées de toute nature, les plans ne tiennent pas nécessairement compte de l'existence de ces ouvrages.
   

                    
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#### Article 50
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67
Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 48 ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée, avec accusé de réception.
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L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.
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Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai.
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