Code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte


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1
+# Partie législative
2
+
3
+## LIVRE Ier : Composition du domaine
4
+
5
+### TITRE Ier : Consistance du domaine
6
+
7
+#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
8
+
9
+##### Article L111-1
10
+
11
+Le domaine de l'Etat, celui de la collectivité territoriale de Mayotte, celui des communes et celui des établissements publics dépendant de ces personnes s'entendent de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui leur appartiennent.
12
+
13
+##### Article L111-2
14
+
15
+Sous réserve des dispositions du présent code, les règles applicables en métropole pour la définition du domaine public sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
16
+
17
+Le domaine public comprend également les biens que la loi a expressément classés dans le domaine public de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 111-1.
18
+
19
+Les autres biens constituent le domaine privé.
20
+
21
+#### CHAPITRE II : Dispositions spéciales.
22
+
23
+##### Article L112-1
24
+
25
+Font partie du domaine public maritime de l'Etat :
26
+
27
+1° Le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
28
+
29
+2° Les lais et relais de la mer ;
30
+
31
+3° Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot ;
32
+
33
+4° Le rivage de la mer ;
34
+
35
+5° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 213-2.
36
+
37
+##### Article L112-2
38
+
39
+Font partie du domaine public de la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date d'entrée en vigueur du présent code :
40
+
41
+1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales m^eme lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
42
+
43
+2° Tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;
44
+
45
+3° Les sources ;
46
+
47
+4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
48
+
49
+Les personnes qui invoquent des droits acquis tirés de la possession ou de l'usage disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date mentionnée ci-dessus pour faire valider leurs droits.
50
+
51
+### TITRE II : Constitution du domaine
52
+
53
+#### CHAPITRE Ier : Domaine public.
54
+
55
+##### Article L121-1
56
+
57
+L'incorporation au domaine public de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 des immeubles dépendant de son domaine privé est réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elle n'est pas réalisée par la loi.
58
+
59
+#### CHAPITRE II : Domaine privé
60
+
61
+##### SECTION 1 : Acquisitions et prises à bail.
62
+
63
+###### Article L122-1
64
+
65
+Les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent acquérir et prendre à bail des biens et droits immobiliers de toute nature dans les conditions fixées aux articles L. 221-8 à L.221-19.
66
+
67
+##### SECTION 2 : Dons et legs.
68
+
69
+###### Article L122-2
70
+
71
+Les articles L. 11, L. 12, L. 14, L. 15, L. 18, L. 19 et L. 21 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
72
+
73
+###### Article L122-3
74
+
75
+Les dons et legs à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 ao^ut 1871 modifiée.
76
+
77
+###### Article L122-4
78
+
79
+Les articles L. 312-1 à L. 312-5 et L. 312-7 du code des communes sont applicables aux dons et legs faits aux communes et à leurs établissements publics.
80
+
81
+Sans préjudice des pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 312-4 du code des communes, le représentant du Gouvernement peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
82
+
83
+###### Article L122-5
84
+
85
+La révision des conditions et charges apposées aux dons et legs consentis au profit des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil applicables en métropole.
86
+
87
+##### SECTION 3 : Successions en déshérence.
88
+
89
+###### Article L122-6
90
+
91
+Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
92
+
93
+##### SECTION 4 : Confiscations pénales.
94
+
95
+###### Article L122-7
96
+
97
+Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal et 310 et 311 du code de justice militaire sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.
98
+
99
+##### SECTION 5 : Biens vacants et sans ma^itre.
100
+
101
+###### Article L122-8
102
+
103
+Les biens vacants et ceux qui n'ont pas de ma^itre appartiennent à l'Etat.
104
+
105
+###### Article L122-9
106
+
107
+Sont définitivement acquis à l'Etat :
108
+
109
+1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique, ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
110
+
111
+2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des m ^ emes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
112
+
113
+3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépots ou en compte ôcourant, lorsque ces dép ^ ots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
114
+
115
+4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
116
+
117
+Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues par le présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du chef du service de l'administration financière de l'Etat certifiant le droit de l'Etat.
118
+
119
+###### Article L122-10
120
+
121
+Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'imp^ot foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arr^eté du représentant du Gouvernement, après avis de la commission communale de l'imp^ot foncier mentionnée à l'article 1386 du code général des imp^ots.
122
+
123
+Il est procédé par les soins du représentant du Gouvernement à un affichage de cet arr^eté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
124
+
125
+Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait conna^itre dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans ma^itre et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arr^eté du représentant du Gouvernement.
126
+
127
+Cette présomption peut, toutefois, ^etre combattue par la preuve contraire.
128
+
129
+###### Article L122-11
130
+
131
+Lorsqu'un immeuble a été attribué à l'Etat en application de l'article L. 122-10, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
132
+
133
+La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.
134
+
135
+## LIVRE II : Administration des biens domaniaux
136
+
137
+### TITRE Ier : Domaine public
138
+
139
+#### CHAPITRE Ier : Occupation temporaire
140
+
141
+##### SECTION 1 : Délivrance des autorisations.
142
+
143
+###### Article L211-1
144
+
145
+Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
146
+
147
+L'autorité compétente constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités dont l'Etat, la collectivité territoriale ou la commune ont été frustrés, le tout sans préjudice de la répression au titre de la police de la conservation du domaine public.
148
+
149
+###### Article L211-2
150
+
151
+La délivrance de l'autorisation donne lieu au paiement de droits et redevances qui, sauf exceptions prévues par des textes particuliers, sont perçus au profit de la collectivité propriétaire.
152
+
153
+###### Article L211-3
154
+
155
+Outre les droits et redevances prévus à l'article L. 211-2, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.
156
+
157
+Le montant du droit est fixé par arr^eté du représentant du Gouvernement pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité territoriale et les communes, après avis du directeur des services fiscaux.
158
+
159
+##### SECTION 2 : Fixation des redevances.
160
+
161
+###### Article L211-4
162
+
163
+Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
164
+
165
+La fixation et la révision de ces droits et redevances peut, toutefois, ^etre déléguée à l'autorité gestionnaire du domaine.
166
+
167
+###### Article L211-5
168
+
169
+Les collectivités publiques qui gèrent leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public d'une autre collectivité par leurs canalisations ou réservoirs.
170
+
171
+#### CHAPITRE II : Transfert de gestion.
172
+
173
+##### Article L212-1
174
+
175
+Les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent opérer, soit entre elles, soit entre des services placés sous leur autorité, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la collectivité ou au service bénéficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transférée, à la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du régime de la domanialité publique.
176
+
177
+Le transfert de gestion peut donner lieu à indemnité à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui en résulteraient pour la personne dessaisie.
178
+
179
+Dès que le bien transféré n'est plus utilisé conformément à sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du régime de la domanialité publique, l'immeuble fait retour à la personne publique propriétaire.
180
+
181
+La personne publique propriétaire peut déclasser les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le régime de la domanialité publique n'est plus possible. Toutefois, ce déclassement ne peut intervenir, pour les immeubles établis sur le domaine public naturel, qu'à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de la décision emportant transfert de gestion.
182
+
183
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise des immeubles au service ou à la collectivité bénéficiaire et les conditions du retour de ces immeubles à la personne publique propriétaire.
184
+
185
+#### CHAPITRE III : Dispositions spéciales au domaine public maritime
186
+
187
+##### SECTION 1 : Zone des cinquante pas géométriques.
188
+
189
+###### Article L213-1
190
+
191
+La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.
192
+
193
+###### Article L213-2
194
+
195
+La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 213-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
196
+
197
+Ces dispositions ne s'appliquent pas :
198
+
199
+1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
200
+
201
+2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
202
+
203
+3° Aux terrains domaniaux soumis de plein droit au régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable à Mayotte.
204
+
205
+Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
206
+
207
+Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à l'entrée en vigueur du présent code sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
208
+
209
+Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
210
+
211
+###### Article L213-3
212
+
213
+Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 213-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols peuvent également ^etre déclassés pour ^etre affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
214
+
215
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone d'urbanisation future à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.
216
+
217
+Les terrains ainsi déclassés doivent ^etre soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune.
218
+
219
+Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent ^etre transférés en gestion au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 111-2 (3°) du code de l'urbanisme.
220
+
221
+##### SECTION 2 : Concessions sur le domaine public maritime.
222
+
223
+###### Article L213-4
224
+
225
+L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
226
+
227
+L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au m^eme titre que leur affectation aux activités de p^eche et de cultures marines.
228
+
229
+Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après que le projet a été mis à la disposition du public ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
230
+
231
+Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.
232
+
233
+Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
234
+
235
+###### Article L213-5
236
+
237
+L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.
238
+
239
+En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la p^eche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
240
+
241
+Les exondements déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent code demeurent régis par la réglementation antérieure.
242
+
243
+##### SECTION 3 : Dispositions générales.
244
+
245
+###### Article L213-6
246
+
247
+Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
248
+
249
+Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public maritime est préalablement porté à la connaissance du public.
250
+
251
+Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement.
252
+
253
+###### Article L213-7
254
+
255
+Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.
256
+
257
+Le projet de délimitation du rivage est mis à la disposition du public.
258
+
259
+L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.
260
+
261
+#### CHAPITRE IV : Dispositions spéciales au domaine public fluvial.
262
+
263
+##### Article L214-1
264
+
265
+L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial.
266
+
267
+#### CHAPITRE V : Dispositions spéciales aux eaux provenant de sources et puits.
268
+
269
+##### Article L215-1
270
+
271
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 112-2, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil général, l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
272
+
273
+### TITRE II : Domaine privé
274
+
275
+#### CHAPITRE Ier : Domaine immobilier
276
+
277
+##### SECTION 1 : Locations.
278
+
279
+###### Article L221-1
280
+
281
+Les biens du domaine privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat, affectés ou non à un service public, sont donnés à bail par l'autoritécompétente de la collectivité propriétaire, seule habilitée à fixer les conditions financières de la location.
282
+
283
+###### Article L221-2
284
+
285
+Les immeubles dont les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 ont la jouissance ou qu'elles détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'elles gèrent pour le compte de tiers, soumis aux m^emes dispositions législatives ou réglementaires que les immeubles dont elles sont propriétaires en ce qui concerne les locations, les affectations à un service public et les concessions de logement dans les immeubles domaniaux.
286
+
287
+###### Article L221-3
288
+
289
+Les locations constitutives de droits réels sont autorisées dans les conditions prévues pour les aliénations.
290
+
291
+###### Article L221-4
292
+
293
+Les opérations mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 221-3 ne peuvent, en aucun cas, ^etre réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
294
+
295
+##### SECTION 2 : Echanges.
296
+
297
+###### Article L221-5
298
+
299
+L'échange d'immeubles appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat est autorisé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
300
+
301
+###### Article L221-6
302
+
303
+S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le propriétaire, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.
304
+
305
+###### Article L221-7
306
+
307
+Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de m^eme si le propriétaire a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a d^u ^etre abandonné en raison des revendications de propriétés formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts aux personnes publiques.
308
+
309
+##### SECTION 3 : Contrôle des opérations immobilières
310
+
311
+###### Paragraphe 1 : consultation du service chargé des évaluations immobilières.
312
+
313
+####### Article L221-8
314
+
315
+Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par :
316
+
317
+1° L'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires ;
318
+
319
+2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
320
+
321
+####### Article L221-9
322
+
323
+Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :
324
+
325
+1° La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, leurs établissements publics, leurs offices et leurs concessionnaires ;
326
+
327
+2° Les sociétés dans lesquelles les personnes morales mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
328
+
329
+####### Article L221-10
330
+
331
+Les projets d'opérations immobilières mentionnés aux articles L. 221-8 et L. 221-9 comprennent :
332
+
333
+1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;
334
+
335
+2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.
336
+
337
+####### Article L221-11
338
+
339
+L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
340
+
341
+####### Article L221-12
342
+
343
+Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
344
+
345
+Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.
346
+
347
+###### Paragraphe 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
348
+
349
+####### Article L221-13
350
+
351
+La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant du Gouvernement qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :
352
+
353
+1° Quatre représentants de la collectivité territoriale désignés par le conseil général ;
354
+
355
+2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité territoriale, désignés par le représentant du Gouvernement.
356
+
357
+####### Article L221-14
358
+
359
+Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 221-8 et L. 221-9 poursuit un projet d'opération immobilière défini à l'article L. 221-15, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
360
+
361
+Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de c et avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 221-12.
362
+
363
+####### Article L221-15
364
+
365
+Les projets d'opérations immobilières visés à l'article L. 221-14 comprennent :
366
+
367
+1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;
368
+
369
+2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles ;
370
+
371
+3° Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.
372
+
373
+####### Article L221-16
374
+
375
+La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
376
+
377
+####### Article L221-17
378
+
379
+L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique :
380
+
381
+1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
382
+
383
+2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 221-15 (1° et 2°), en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
384
+
385
+####### Article L221-18
386
+
387
+L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
388
+
389
+Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant du Gouvernement.
390
+
391
+###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
392
+
393
+####### Article L221-19
394
+
395
+Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :
396
+
397
+1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ;
398
+
399
+2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.
400
+
401
+#### CHAPITRE II : Domaine mobilier.
402
+
403
+##### Article L222-1
404
+
405
+Les biens du domaine privé mobilier des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat, momentanément inutilisés par le service qui les détient, peuvent ^etre loués aux particuliers ou mis à la disposition d'un autre service par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
406
+
407
+Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, ^etre réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
408
+
409
+### TITRE III : Dispositions communes prescriptions.
410
+
411
+#### Article L231-1
412
+
413
+Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
414
+
415
+Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
416
+
417
+#### Article L231-2
418
+
419
+La prescription quadriennale des créances sur les personnes, prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est opposable à l'action en restitution des droits et redevances de m^eme nature versés aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 à quelque titre que ce soit.
420
+
421
+## LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux
422
+
423
+### TITRE Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
424
+
425
+#### Article L310-1
426
+
427
+Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
428
+
429
+leur aliénation est atteinte d'une nullité d'ordre public, s'ils n'ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en conseil d'etat.
430
+
431
+### TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé
432
+
433
+#### CHAPITRE Ier : Domaine immobilier
434
+
435
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
436
+
437
+###### Article L321-1
438
+
439
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
440
+
441
+L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
442
+
443
+###### Article L321-2
444
+
445
+Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
446
+
447
+Les cessions peuvent également ^etre faites à l'amiable :
448
+
449
+1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
450
+
451
+2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intér^et général ;
452
+
453
+3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, ^etre cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
454
+
455
+4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.
456
+
457
+Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
458
+
459
+Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 221-16 à L. 221-18.
460
+
461
+Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
462
+
463
+###### Article L321-3
464
+
465
+A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification qui leur est faite d'avoir à payer le prix.
466
+
467
+Ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intér^ets, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.
468
+
469
+###### Article L321-4
470
+
471
+Les immeubles de toute nature que les personnes mentionnés à l'article L. 111-1 possèdent en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'^etre pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui leur appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
472
+
473
+###### Article L321-5
474
+
475
+Peuvent ^etre également vendus dans les m^emes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut ^etre commodément isolée.
476
+
477
+##### SECTION 2 : Cessions de terres en vue de leur mise en valeur agricole.
478
+
479
+###### Article L321-6
480
+
481
+Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
482
+
483
+1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
484
+
485
+2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;
486
+
487
+3° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent code une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
488
+
489
+4° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
490
+
491
+Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 3° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arr^eté du représentant du Gouvernement. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
492
+
493
+A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession, d'acquisition ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
494
+
495
+###### Article L321-7
496
+
497
+Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
498
+
499
+###### Article L321-8
500
+
501
+Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposables peuvent faire l'objet :
502
+
503
+1° De concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à ^etre affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics ;
504
+
505
+2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus.
506
+
507
+Peuvent également ^etre cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
508
+
509
+###### Article L321-9
510
+
511
+Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 321-6 et L. 321-8, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
512
+
513
+#### CHAPITRE II : Domaine mobilier.
514
+
515
+##### Article L322-1
516
+
517
+Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 doivent ^etre remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
518
+
519
+Ils ne peuvent en aucun cas ^etre échangés.
520
+
521
+##### Article L322-2
522
+
523
+Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
524
+
525
+Ne sont pas compris dans cette prohibition :
526
+
527
+1° Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
528
+
529
+2° Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la m^eme forme, des objets en service.
530
+
531
+##### Article L322-3
532
+
533
+es ventes visées à l'article L. 322-1 ne peuvent ^etre effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
534
+
535
+Elles doivent ^etre faites avec publicité et concurrence.
536
+
537
+Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent ^etre consenties par le service des domaines, avec l'accord de la personne anciennement propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
538
+
539
+La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux.
540
+
541
+En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut ^etre réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.
542
+
543
+Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
544
+
545
+##### Article L322-4
546
+
547
+Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité territoriale de Mayotte en application de l'article L. 410-2.
548
+
549
+#### CHAPITRE III : Dispositions communes concernant les successions en déshérence.
550
+
551
+##### Article L323-1
552
+
553
+Le représentant du Gouvernement est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de première instance.
554
+
555
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les m^emes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-m^emes.
556
+
557
+## LIVRE IV : Dispositions diverses
558
+
559
+### TITRE Ier : Dispositions générales.
560
+
561
+#### Article L410-1
562
+
563
+Le représentant du Gouvernement reçoit les actes intéressant le domaine privé immobilier, confère à ces actes l'authenticité et en assure la conservation.
564
+
565
+#### Article L410-2
566
+
567
+Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale pour frais d'administration, de vente et de perception.
568
+
569
+Selon que le prélèvement est perçu au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale, le taux est fixé par décision du représentant du Gouvernement ou par décision du conseil général, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.
570
+
571
+### TITRE II : Procédure de recouvrement - instances.
572
+
573
+#### Article L420-1
574
+
575
+La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.
576
+
577
+#### Article L420-2
578
+
579
+Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme de dénomination, passés par l'Etat, la collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le conseil des contentieux administratifs.
580
+
581
+### TITRE III : Modalités d'application.
582
+
583
+#### Article L430-1
584
+
585
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application des dispositions du présent code.