Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2022 (version 3138f90)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2021.

69 69
####### Article R9
70 70

                                                                                    
71 71
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des 
privilèges et 
hypothèques 
inscrits
inscrites
 lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
   

                    
2927 2927
####### Article D17-1
2928 2928

                                                                                    
2929 2929
I - Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 143 est cédé à un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et des finances.
2930 2930

                                                                                    
2931 2931
Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
2932 2932

                                                                                    
2933 2933
II - En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 143, le service des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ces ayants droit :
2934 2934

                                                                                    
2935 2935
1° Renoncer, pour la partie d'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 55 du Code du domaine de l'Etat et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil ;
2936 2936

                                                                                    
2937 2937
2° Donner mainlevée de l'inscription 
du privilège
de l'hypothèque légale spéciale
 du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue.