Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -472,7 +472,7 @@ La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de |
472 | 472 |
|
473 | 473 |
######## Article R57-2 |
474 | 474 |
|
475 |
-I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. |
|
475 |
+I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, l'accord est donné par le préfet, quel que soit le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire. |
|
476 | 476 |
|
477 | 477 |
II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après. |
478 | 478 |
|
... | ... |
@@ -511,6 +511,8 @@ Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consu |
511 | 511 |
|
512 | 512 |
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis. |
513 | 513 |
|
514 |
+A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés. |
|
515 |
+ |
|
514 | 516 |
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30. |
515 | 517 |
|
516 | 518 |
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire. |
... | ... |
@@ -519,6 +521,8 @@ Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, co |
519 | 521 |
|
520 | 522 |
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé. |
521 | 523 |
|
524 |
+A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés. |
|
525 |
+ |
|
522 | 526 |
III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus. |
523 | 527 |
|
524 | 528 |
######## Article R57-5 |
... | ... |
@@ -776,7 +780,7 @@ Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du |
776 | 780 |
|
777 | 781 |
Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat. |
778 | 782 |
|
779 |
-Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations. |
|
783 |
+Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations. Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. |
|
780 | 784 |
|
781 | 785 |
####### Article R67 |
782 | 786 |
|
... | ... |
@@ -1252,7 +1256,7 @@ Si l'immeuble fait partie du domaine public de l'Etat, la mise à disposition r |
1252 | 1256 |
|
1253 | 1257 |
##### Article R128-3 |
1254 | 1258 |
|
1255 |
-Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine. |
|
1259 |
+Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine. Cette autorisation n'est pas requise à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. |
|
1256 | 1260 |
|
1257 | 1261 |
Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés. |
1258 | 1262 |
|
... | ... |
@@ -1578,6 +1582,8 @@ Toutefois, dans les cas où il est fait application de cette dernière procédur |
1578 | 1582 |
|
1579 | 1583 |
Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64. |
1580 | 1584 |
|
1585 |
+A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques |
|
1586 |
+ |
|
1581 | 1587 |
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération. |
1582 | 1588 |
|
1583 | 1589 |
####### Article R147 |
... | ... |
@@ -1598,6 +1604,8 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles ap |
1598 | 1604 |
|
1599 | 1605 |
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4. |
1600 | 1606 |
|
1607 |
+A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières. |
|
1608 |
+ |
|
1601 | 1609 |
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours. |
1602 | 1610 |
|
1603 | 1611 |
###### Paragraphe 11 : Rétrocession d'immeubles expropriés. |