Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 1er novembre 2018 (version 57e3978)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2016.

1623 1623
####### Article R148-3
1624 1624

                                                                                    
1625 1625
En application de l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation
L'aliénation
 des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.
1626 1626

                                                                                    
1627 1627
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :
1628 1628

                                                                                    
1629 1629
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
1630 1630

                                                                                    
1631 1631
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
1632 1632

                                                                                    
1633 1633
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
1634 1634

                                                                                    
1635 1635
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
1636 1636

                                                                                    
1637 1637
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.