Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 2015 (version 8b9f14a)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2015.

1059 1059
###### Article R105-1
1060 1060

                                                                                    
1061 1061
L'office
L'Office
 national des forêts 
a tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
1062

                                                                                    
1063 1061
Le service des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'office,
est compétent pour établir et passer
 les actes, contrats et conventions qui 
confèrent aux bénéficiaires
ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a
 des droits 
privatifs sur ces forêts et terrains. 
de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.
1062

                                                                                    
1063 1063
Toutefois, 
les
dans le cas où ces
 actes
 de concession de pâturage n'excédant pas neuf ans
, contrats et conventions sont constitutifs de droits réels, ils
 sont passés par 
l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés
l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées
 par le directeur 
des services fiscaux territorialement compétent.
1064

                                                                                    
1065
Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat non mentionnés au premier alinéa du présent article, les baux forestiers domaniaux sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
1063
régional des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.