Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2015 (version 146ad7c)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2015.

643 643
####### Article R57-10
644 644

                                                                                    
645 645
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil 
général
départemental
 ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
646 646

                                                                                    
647 647
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil 
général
départemental
 délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
648 648

                                                                                    
649 649
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.
   

                    
651 651
####### Article R57-11
652 652

                                                                                    
653 653
La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil 
général
départemental
 en application des règles définies par le conseil 
général
départemental
.
   

                    
655 655
####### Article R57-12
656 656

                                                                                    
657 657
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil 
général
départemental
 ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
658 658

                                                                                    
659 659
Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
660 660

                                                                                    
661 661
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.
662 662

                                                                                    
663 663
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.