Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
643 | 643 |
####### Article R57-10 |
644 | 644 | |
645 | 645 |
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil général départemental ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. |
646 | 646 | |
647 | 647 |
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil général départemental délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé. |
648 | 648 | |
649 | 649 |
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable. |
651 | 651 |
####### Article R57-11 |
652 | 652 | |
653 | 653 |
La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil général départemental en application des règles définies par le conseil général départemental . |
655 | 655 |
####### Article R57-12 |
656 | 656 | |
657 | 657 |
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil général départemental ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire. |
658 | 658 | |
659 | 659 |
Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat. |
660 | 660 | |
661 | 661 |
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3. |
662 | 662 | |
663 | 663 |
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section. |