Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2009 (version 5682df2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

1471 1471
##### Article R127-1
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles 
7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, relatif
R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs
 à l'organisation de la protection 
des secrets
du secret
 et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.
   

                    
1877 1877
####### Article R148-3
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
Jusqu'au 31 décembre 
2008
2014
, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense
 avant le 31 décembre 2008
 a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable
. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense a lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014
. La cession amiable est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.
1880 1880

                                                                                    
1881 1881
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :
1882 1882

                                                                                    
1883 1883
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
1884 1884

                                                                                    
1885 1885
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix
 ;
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