Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 1er septembre 2007 (version 395471f)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2007.

... ...
@@ -3924,24 +3924,6 @@ L'engagement d'occupation et le cahier des charges sont conformes à un modèle
3924 3924
 
3925 3925
 Faute par l'attributaire de souscrire l'engagement prévu au premier alinéa du présent article dans un délai de dix jours à compter de la notification, la décision d'attribution devient caduque.
3926 3926
 
3927
-###### Article A75
3928
-
3929
-A compter du 1er juillet 1952, les maxima de redevances d'occupation de bâtiments provisoires à usage d'habitation sont fixés par référence aux maxima de loyers applicables aux habitations à loyer modéré ordinaires (maisons collectives) achevées avant le 1er septembre 1939 ou dont la construction commencée avant cette date n'a été achevée que postérieurement.
3930
-
3931
-Les maxima de loyers visés à l'alinéa précédent, fixés par l'arrêté interministériel du 12 juillet 1949, sont reproduits dans le tableau ci-après (non reproduit, voir au Journal officiel).
3932
-
3933
-###### Article A76
3934
-
3935
-Un tableau de concordance mentionne les types les plus courants des bâtiments provisoires avec l'indication des catégories d'habitations à loyer modéré auxquelles ils peuvent être assimilés.
3936
-
3937
-En ce qui concerne les bâtiments utilisés pour l'habitation d'un type autre que celui des bâtiments énumérés dans le tableau de concordance visé au premier alinéa du présent arrêté, la redevance est déterminée par voie de comparaison avec ces derniers.
3938
-
3939
-###### Article A77
3940
-
3941
-Chaque semestre, à compter du 1er janvier 1953 et jusqu'au 1er juillet 1957, les maxima des loyers visés à l'article précédent sont majorés d'un cinquième.
3942
-
3943
-Toutefois, aucune nouvelle majoration semestrielle n'est appliquée au cours de la période du 1er juillet 1955 au 30 juin 1957.
3944
-
3945 3927
 ###### Article A78
3946 3928
 
3947 3929
 Dans les communes classées dans une zone comportant un abattement du salaire fixé par la réglementation en vigueur, les maxima visés à l'article A. 75 sont diminués d'un pourcentage égal à une fois et demi l'abattement correspondant à cette zone.