Code du domaine de l’État


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2 2
 
3 3
 ## Livre Ier : Composition du domaine
4 4
 
5
-### Titre Ier : Dispositions générales.
6
-
7
-#### Article L1
8
-
9
-Le domaine national s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat.
10
-
11
-Leur administration et leur aliénation sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
12
-
13
-#### Article L2
14
-
15
-Ceux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national.
16
-
17
-Les autres biens constituent le domaine privé. Notamment, les biens immobiliers à usage de bureaux, propriété de l'Etat ou de ses établissements publics, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public, font partie du domaine privé de ces personnes publiques.
18
-
19 5
 ### Titre II : Origine des biens
20 6
 
21
-#### Chapitre Ier : Domaine public.
22
-
23
-##### Article L3
24
-
25
-L'incorporation au domaine public des immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat est réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
26
-
27 7
 #### Chapitre II : Domaine privé
28 8
 
29 9
 ##### Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
30 10
 
31 11
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
32 12
 
33
-####### Article L4
34
-
35
-Sont réalisés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
36
-
37
-- les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou par les établissements publics nationaux ;
38
-- les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers poursuivies à l'amiable ou par expropriation par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires ;
39
-- les constructions d'immeubles projetées par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.
40
-
41
-####### Article L5
42
-
43
-Les administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer au service des domaines tous les renseignements et documents qu'elles possèdent concernant les particuliers, et pouvant servir à la détermination de la valeur locative ou de la valeur vénale des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat ou organismes assimilés.
44
-
45
-####### Article L6
46
-
47
-Dans les communes visées à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'expiration des baux conclus entre les parties ou à l'expiration du droit au maintien dans les lieux conféré par des dispositions antérieures et notamment par l'article 4 de la loi n° 50-244 du 28 février 1950, les administrations publiques de l'Etat ainsi que les personnes occupant des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation n'est pas indivisiblement liée au local utilisé pour cette fonction, bénéficieront, sous réserve d'y être autorisées comme il est indiqué ci-dessous, quelle que soit la qualité du preneur et nonobstant toute clause contractuelle ou décision judiciaire contraire, d'un délai pour évacuer les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles occupent.
48
-
49
-Le bénéfice du délai d'évacuation prévu à l'alinéa précédent est subordonné, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, à l'autorisation de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières et, dans les autres départements, à l'autorisation de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières (1).
50
-
51
-Le délai d'évacuation autorisé par lesdites commissions est au maximum d'un an. Il peut être renouvelé sans que la durée des délais successifs puisse excéder trois ans.
52
-
53
-####### Article L7
54
-
55
-Dans les communes autres que celles visées à l'article précédent, le délai d'évacuation ne devra pas dépasser un an.
56
-
57
-####### Article L8
58
-
59
-L'occupation des lieux pendant le délai d'évacuation ouvre droit pour le propriétaire à une indemnité qui sera fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge à l'aide de tous éléments d'appréciation.
60
-
61 13
 ####### Article L10
62 14
 
63 15
 En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.
... ...
@@ -78,52 +30,8 @@ Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions
78 30
 
79 31
 La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.
80 32
 
81
-###### Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics dépendant de l'Etat.
82
-
83
-####### Article L15
84
-
85
-Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.
86
-
87
-Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
88
-
89
-####### Article L18
90
-
91
-Les dispositions des articles L. 12 et L. 14 sont applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat, sous réserve, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.
92
-
93
-###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
94
-
95
-####### Article L19
96
-
97
-Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
98
-
99
-####### Article L21
100
-
101
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exécution des articles L. 12 et L. 14, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
102
-
103
-##### Section 3 : Droit de préemption de l'Etat.
104
-
105
-###### Article L22
106
-
107
-Le droit de préemption de l'Etat à l'égard de certains biens est exercé dans les conditions prévues à l'article 637 ter du code général des impôts (1) et aux articles 2, 3, 8, 9, 11 bis et 13 de la loi modifiée n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé (2). Le cas échéant, il est fait application de dispositions de l'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965.
108
-
109
-##### Section 4 : Successions en déshérence.
110
-
111
-###### Article L23
112
-
113
-Par application des dispositions des articles 539, 724 et 768 du code civil, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières.
114
-
115
-##### Section 5 : Confiscations pénales.
116
-
117
-###### Article L24
118
-
119
-Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal (1) et 290, 292 et 293 du code de justice militaire (2) sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.
120
-
121 33
 ##### Section 6 : Biens vacants et sans maître.
122 34
 
123
-###### Article L25
124
-
125
-Les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil.
126
-
127 35
 ###### Article L27
128 36
 
129 37
 Sont définitivement acquis à l'Etat :
... ...
@@ -156,254 +64,38 @@ Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de
156 64
 
157 65
 La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.
158 66
 
159
-###### Article L27 ter
160
-
161
-Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
162
-
163
-A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
164
-
165
-La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par l'Etat.
166
-
167
-### Titre III : Inventaire des biens
168
-
169 67
 ## Livre II : Administration des biens domaniaux
170 68
 
171 69
 ### Titre Ier : Domaine public
172 70
 
173 71
 #### Chapitre Ier : Occupation temporaire
174 72
 
175
-##### Section 1 : Délivrance des autorisations.
176
-
177
-###### Article L28
178
-
179
-Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
180
-
181
-Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.
182
-
183
-###### Article L29
184
-
185
-La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique.
186
-
187 73
 ##### Section 2 : Fixation des redevances.
188 74
 
189 75
 ###### Article L30
190 76
 
191 77
 Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions.
192 78
 
193
-###### Article L31
194
-
195
-Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions de toute nature concernant le domaine public national peuvent acquitter la redevance à leur charge par apposition d'un timbre fiscal sur le titre qui leur a été remis. Quelle que soit la date de ce titre, ils peuvent être tenus, à raison du chiffre et du mode de fixation des redevances, de se libérer soit par versement d'acomptes mensuels, soit d'avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession, si cette durée n'excède pas cinq ans.
196
-
197
-Toutefois, pour les besoins de la défense nationale, les bénéficiaires peuvent être tenus de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée.
198
-
199
-Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application de ces différents modes de règlement.
200
-
201
-###### Article L32
202
-
203
-En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues sont majorées d'un intérêt moratoire dont le taux est fixé par décision du ministre des finances.
204
-
205 79
 ###### Article L33
206 80
 
207 81
 Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.
208 82
 
209 83
 Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir.
210 84
 
211
-###### Article L33-1
212
-
213
-En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la redevance versée d'avance est restituée prorata temporis au titulaire.
214
-
215
-###### Article L34
216
-
217
-Les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
218
-
219 85
 ##### Section 3 : Occupations constitutives de droits réels.
220 86
 
221
-###### Article L34-1
222
-
223
-Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre.
224
-
225
-Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
226
-
227
-Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
228
-
229
-###### Article L34-2
230
-
231
-Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
232
-
233
-Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
234
-
235
-Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
236
-
237
-Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
238
-
239
-Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
240
-
241
-###### Article L34-3
242
-
243
-A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
244
-
245
-Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
246
-
247
-Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
248
-
249
-Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant.
250
-
251
-###### Article L34-3-1
252
-
253
-L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
254
-
255
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.
256
-
257
-###### Article L34-4
258
-
259
-Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 34-1 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
260
-
261
-###### Article L34-5
262
-
263
-Les dispositions de la présente section sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public.
264
-
265
-Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
266
-
267
-###### Article L34-6
268
-
269
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des articles L. 34-1 à L. 34-5.
270
-
271
-###### Article L34-7
272
-
273
-Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 34-1 et L. 34-5, la réalisation des ouvrages, constructions et installations, à l'exclusion de ceux affectés à un service public et aménagés à cet effet ou affectés directement à l'usage du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général, peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d'occupation.
274
-
275
-La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Les modalités de cet agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
276
-
277
-###### Article L34-7-1
278
-
279
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
280
-
281
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables.
282
-
283
-###### Article L34-8
284
-
285
-Les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 sont applicables aux établissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre.
286
-
287
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-3, les ouvrages, constructions et installations concernés situés sur le domaine propre d'un établissement public deviennent la propriété dudit établissement public.
288
-
289
-Des décrets en Conseil d'Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la gestion du domaine public par les établissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités compétentes de ces établissements sont, dans les cas prévus à l'article L. 34-4, soumises à approbation de leur ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine.
290
-
291
-###### Article L34-8-1
292
-
293
-Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des communes, mis à disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
294
-
295
-Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
296
-
297
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
298
-
299
-###### Article L34-9
300
-
301
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au domaine public naturel.
302
-
303
-#### Chapitre II : Transfert de gestion.
304
-
305
-##### Article L35
306
-
307
-Pour les transferts de gestion des immeubles dépendant du domaine public, dont la destination est modifiée, la remise est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
308
-
309 87
 ### Titre II : Domaine privé
310 88
 
311 89
 #### Chapitre Ier : Domaine immobilier
312 90
 
313
-##### Section 1 : Locations
314
-
315
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
316
-
317
-####### Article L36
318
-
319
-Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués que par le département des finances, qui a seul qualité pour fixer les conditions financières de la location.
320
-
321
-Les baux doivent être consentis dans tous les cas en la forme et suivant les règles établies pour l'amodiation des biens directement placés sous la main du service des domaines, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
322
-
323
-####### Article L37
324
-
325
-Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, leur affectation à un service public et les concessions de logement dans des immeubles domaniaux.
326
-
327
-####### Article L38
328
-
329
-Le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité ou diminution du prix de son bail en aucun cas, même pour stérilité, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits.
330
-
331
-###### Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.
332
-
333
-####### Article L39
334
-
335
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 36, l'amodiation des terrains acquis par l'Etat ou des immeubles bâtis par lui en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat d'immeubles d'habitation de caractère définitif, fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.
336
-
337
-##### Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation
338
-
339
-###### Article L40
340
-
341
-Les occupants des bâtiments provisoires visés à l'alinéa 2, 1°, de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, ne peuvent se prévaloir en cette qualité des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.
342
-
343
-Les conditions dans lesquelles les occupations sont accordées et donnent lieu au paiement d'une redevance au profit du Trésor sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
344
-
345 91
 ##### Section 4 : Echanges.
346 92
 
347
-###### Article L41
348
-
349
-L'échange d'immeubles appartenant à l'Etat est consenti dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
350
-
351
-###### Article L42
352
-
353
-Le contrat d'échange est enregistré et publié au bureau des hypothèques. L'enregistrement est fait gratis conformément à l'article 1040 du code général des impôts. Il n'est payé, pour la publication, que la taxe de publicité foncière légalement à la charge du coéchangiste et le salaire du conservateur. S'il est stipulé une soulte, celle-ci est soumise aux droits et taxes exigibles d'après la législation en vigueur lors de la réalisation définitive de l'échange.
354
-
355 93
 ###### Article L43
356 94
 
357 95
 S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le service des domaines, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.
358 96
 
359
-###### Article L44
360
-
361
-Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de même si l'Etat a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a dû être abandonné, en raison des revendications de propriété formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts à l'Etat.
362
-
363
-Dans tous les autres cas, même si l'échange n'est pas réalisé, les fraix auxquels aura donné lieu la procédure d'échange sont supportés par l'échangiste, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge de l'échangiste.
364
-
365
-#### Chapitre II : Domaine mobilier.
366
-
367
-##### Article L45
368
-
369
-Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l'Etat sont utilisés, gérés et administrés par le service auquel ils sont affectés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être échangés ; ils doivent être vendus lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'utilisation par ledit service.
370
-
371
-Le service des domaines s'assure de leur utilisation et peut provoquer la remise, aux fins de vente, des meubles et matériels appelés à demeurer inemployés.
372
-
373
-##### Article L46
374
-
375
-Les biens du domaine privé mobilier de l'Etat, affectés ou non à un service public, quelle que soit l'administration qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués à des particuliers ou mis à la disposition d'un service autre que le service affectataire que par le service des domaines. Le service affectataire fixe les conditions techniques de l'opération, d'accord avec le service des domaines qui en arrête les conditions financières.
376
-
377
-L'opération ne peut, en aucun cas, être réalisée à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
378
-
379 97
 ### Titre III : Dispositions communes
380 98
 
381
-#### Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux.
382
-
383
-##### Article L47
384
-
385
-Les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes, afférents au domaine immobilier de l'Etat, tant public que privé, sont recouvrés par le service des domaines, sous réserve d'exceptions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne le domaine forestier de l'Etat. Ces revenus, redevances, droits et taxes peuvent être acquittés en obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article L. 73 et à l'arrêté du ministre des finances pris pour son application.
386
-
387
-##### Article L48
388
-
389
-Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l'Etat, recouvrés par le service des domaines en vertu des lois, décrets, arrêtés généraux ou particuliers ou décisions administratives, suivant des tarifs uniformes ou variables, sont soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
390
-
391
-Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
392
-
393
-##### Article L49
394
-
395
-La prescription quadriennale des créances sur l'Etat, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est applicable à l'action en restitution des droits et redevances de même nature versés au Trésor à quelque titre que ce soit.
396
-
397
-#### Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
398
-
399
-##### Article L50
400
-
401
-Un décret pris en exécution de l'article 39 II, 2e alinéa, de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, fixe les conditions dans lesquelles les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent, malgré leur affectation aux besoins d'un service public, faire l'objet, avec des personnes publiques ou privées, de conventions spéciales autorisant une utilisation complémentaire desdits immeubles, si cette utilisation ne fait pas obstacle à l'accomplissement du service public.
402
-
403
-Ces conventions peuvent, par stipulation expresse, exclure la précarité inhérente aux occupations du domaine public.
404
-
405
-De telles conventions peuvent être conclues par les concessionnaires ou exploitants du service public affectataire pour des durées excédant celle de leur concession ou de leur droit d'exploitation, avec l'accord de l'Etat. Elles n'entrent en vigueur qu'après l'approbation du ministre des finances et des ministres intéressés.
406
-
407 99
 #### Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux.
408 100
 
409 101
 ##### Article L51
... ...
@@ -412,12 +104,6 @@ Les terrains appartenant à l'Etat, notamment les terrains affectés à l'usage
412 104
 
413 105
 L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
414 106
 
415
-#### Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public  ou privé de l'Etat.
416
-
417
-#### Chapitre V : Regroupement des services publics.
418
-
419
-#### Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
420
-
421 107
 #### Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
422 108
 
423 109
 ##### Article L51-1
... ...
@@ -430,24 +116,8 @@ En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour
430 116
 
431 117
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret doit définir les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
432 118
 
433
-##### Article L51-2
434
-
435
-Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
436
-
437
-La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
438
-
439
-Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
440
-
441
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux.
442
-
443 119
 ## Livre III : Aliénation des biens domaniaux
444 120
 
445
-### Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
446
-
447
-#### Article L52
448
-
449
-Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
450
-
451 121
 ### Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
452 122
 
453 123
 #### Chapitre Ier : Domaine immobilier
... ...
@@ -468,106 +138,14 @@ Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère
468 138
 
469 139
 Les immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
470 140
 
471
-###### Article L55
472
-
473
-A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.
474
-
475
-###### Article L56
476
-
477
-Les immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
478
-
479
-###### Article L57
480
-
481
-Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.
482
-
483 141
 ##### Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
484 142
 
485
-###### Paragraphe 1 : Iles, îlots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés
486
-
487
-####### Article L58
488
-
489
-Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.
490
-
491
-####### Article L59
492
-
493
-Les casernes dont la nue-propriété appartient aux villes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes conformément à leur affectation d'origine.
494
-
495
-###### Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
496
-
497
-###### Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
498
-
499
-###### Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
500
-
501
-###### Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat
502
-
503
-####### Article L60
504
-
505
-Le service des domaines est autorisé à céder à l'amiable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les constructions provisoires ou semi-provisoires édifiées par l'Etat.
506
-
507
-Les recettes provenant de ces cessions sont affectées à la caisse autonome de la reconstruction.
508
-
509
-###### Paragraphe 6 : Immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat
510
-
511
-####### Article L61
512
-
513
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 54, la cession des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.
514
-
515
-Ces conventions sont réalisées après avis du ministre des finances lorsqu'elles ont pour effet des transferts opérés au profit de propriétaires sinistrés en règlement de tout ou partie de leur droit à participation financière de l'Etat et éventuellement de leurs apports, et avec son accord dans tous les autres cas.
516
-
517
-A l'occasion de ces conventions, les anciens propriétaires ne sont pas recevables à demander l'application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En cas de revente, les anciens propriétaires bénéficient à prix égal d'un droit de préférence sur les terrains qui leur appartenaient.
518
-
519
-###### Paragraphe 7 : Forêts.
520
-
521
-####### Article L62
522
-
523
-Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d'une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d'un kilomètre au moins des autres bois et forêts d'une grande étendue.
524
-
525
-####### Article L63
526
-
527
-Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article L. 244-3 du code forestier.
528
-
529
-###### Paragraphe 8 : Lais et relais de la mer - marais - concessions.
530
-
531
-####### Article L64
532
-
533
-L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.
534
-
535
-###### Paragraphe 8 bis : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser les opérations d'aménagement foncier.
536
-
537 143
 ###### Paragraphe 9 : Terrains destinés à l'édification de monuments commémoratifs de la guerre
538 144
 
539 145
 ####### Article L65
540 146
 
541 147
 Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire de nos armes et des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, le service des domaines peut consentir aux communes intéressées la cession gratuite de l'emplacement reconnu nécessaire à leur érection.
542 148
 
543
-###### Paragraphe 10 : Servitudes.
544
-
545
-###### Paragraphe 11 : Rétrocession d'immeubles expropriés
546
-
547
-####### Article L66
548
-
549
-La rétrocession des immeubles expropriés est réalisée selon les prescriptions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
550
-
551
-###### Paragraphe 11 bis : Cession à des collectivités locales et rétrocession à leurs anciens propriétaires des immeubles acquis par l'Etat dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé
552
-
553
-####### Article L66-1
554
-
555
-Les immeubles acquis par l'Etat dans une zone à urbaniser en priorité ou dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale qui n'a pas exercé sont droit de préemption, peuvent être cédés à celle-ci conformément aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme.
556
-
557
-Les anciens propriétaires des terrains acquis par l'Etat dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale, peuvent, ainsi que leurs ayants cause universels ou à titre universel, en obtenir la rétrocession dans les cas et les conditions définis aux articles 9 et 11 de la loi modifiée du 26 juillet 1962.
558
-
559
-###### Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
560
-
561
-###### Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 2008.
562
-
563
-###### Paragraphe 14 : Cession d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social
564
-
565
-####### Article L66-2
566
-
567
-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
568
-
569
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
570
-
571 149
 #### Chapitre II : Domaine mobilier.
572 150
 
573 151
 ##### Article L67
... ...
@@ -610,56 +188,16 @@ De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la v
610 188
 
611 189
 De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas 152 euros aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi.
612 190
 
613
-##### Article L69-2
614
-
615
-Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés, à titre gratuit, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire.
616
-
617 191
 ##### Article L70
618 192
 
619 193
 Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélèvement visé à l'article L. 77.
620 194
 
621 195
 Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce pour les biens mobiliers d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret.
622 196
 
623
-##### Article L71
624
-
625
-Le produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de l'Etat, à moins de dispositions légales contraires.
626
-
627
-##### Article L72
628
-
629
-Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.
630
-
631
-##### Article L73
632
-
633
-Le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.
634
-
635
-Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.
636
-
637
-La remise spéciale ne peut pas dépasser 0,11 euros pour 15 euros.
638
-
639
-Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux de l'intérêt légal en matière civile.
640
-
641
-#### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
642
-
643
-##### Article L74
644
-
645
-Le service des domaines est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance.
646
-
647
-Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées dépendant de ces successions, sont négociées à la Bourse.
648
-
649
-Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre "Successions en déshérence".
650
-
651
-##### Article L75
652
-
653
-Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-mêmes.
654
-
655 197
 ## Livre IV : Dispositions diverses
656 198
 
657 199
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
658 200
 
659
-#### Article L76
660
-
661
-Les préfets reçoivent les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurent la conservation.
662
-
663 201
 #### Article L77
664 202
 
665 203
 Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception.
... ...
@@ -668,26 +206,10 @@ Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dan
668 206
 
669 207
 Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement.
670 208
 
671
-#### Article L78
672
-
673
-La délivrance par l'Etat de toute autorisation de commerce, susceptible d'être une source de profit pour son bénéficiaire ou de lui apporter une plus-value patrimoniale, donne lieu au versement d'une redevance, perçue comme en matière domaniale.
674
-
675
-Les modalités d'application de la disposition qui précède sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
676
-
677
-#### Article L78-1
678
-
679
-Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus, quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.
680
-
681 209
 ### Titre II : Procédures - instances
682 210
 
683 211
 #### Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
684 212
 
685
-##### Section 1 : Dispositions générales.
686
-
687
-###### Article L79
688
-
689
-La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux et, en général, de toute somme dont la perception appartient au service des domaines, sont effectués dans les conditions prévues aux articles 1724 et 1912 du code général des impôts, L. 252, L. 268, L. 269, L. 283 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et aux articles L. 80 à L. 83.
690
-
691 213
 ##### Section 2 : Procédure du recouvrement.
692 214
 
693 215
 ###### Article L80
... ...
@@ -718,315 +240,24 @@ Toutefois le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contest
718 240
 
719 241
 A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, le cas échéant, après exercice par le redevable du recours juridictionnel qu'il peut introduire dans les formes et délais et sous les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 279 du livre des procèdures fiscales, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.
720 242
 
721
-###### Article L81
722
-
723
-Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article précédent.
724
-
725
-Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
726
-
727
-Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
728
-
729
-Lorsque les poursuites exercées ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa.
730
-
731
-###### Article L82
732
-
733
-En ce qui concerne les produits domaniaux et sommes quelconques visées à l'article L. 79, les dispositions des articles L. 268, L. 269, L. 283, R. 284-4, R. 284-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux poursuites engagées pour le recouvrement et aux réclamations relatives à ces poursuites. Le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement a qualité pour statuer, dans les conditions prévues par les articles R. 281-3, R. 281-4 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales, sur les oppositions aux actes de poursuites et sur les demandes en revendication d'objets saisis.
734
-
735
-L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que sur l'irrégularité de forme de l'acte ou sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant soit du paiement effectué, soit de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation fixé à l'article L. 80 (alinéa 4) soit de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même des redevances et sommes quelconques énoncées à l'alinéa précédent.
736
-
737
-Elle est vidée dans les conditions fixées aux articles R. 281-3 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. La décision du directeur des services fiscaux rejetant l'opposition peut être déférée devant le tribunal de grande instance en cas d'opposition fondée sur l'irrégularité de forme ou devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit en cas d'opposition fondée sur la non-exigibilité des sommes réclamées.
738
-
739
-###### Article L82-1
740
-
741
-La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue une prescription décennale.
742
-
743
-La prescription est également interrompue par les déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun.
744
-
745
-###### Article L83
746
-
747
-Les modalités d'application des articles L. 80 à L. 82-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
748
-
749
-#### Chapitre II : Instances.
750
-
751
-##### Article L84
752
-
753
-Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif.
754
-
755
-### Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
756
-
757
-#### Article L85
758
-
759
-L'exception prévue à la compétence du service des domaines, par les articles 1er et 2 du décret du 26 décembre 1921, en ce qui concerne le domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimée. Dans les mêmes départements, le produit de l'exploitation des forêts de l'Etat et en général toutes les créances provenant de la gestion desdites forêts sont encaissés dans des conditions fixées par décret.
760
-
761 243
 ### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
762 244
 
763
-#### Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
764
-
765
-##### Article L86
766
-
767
-La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer.
768
-
769
-##### Article L87
770
-
771
-La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas :
772
-
773
-- aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;
774
-- aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
775
-- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
776
-
777
-Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
778
-
779
-##### Article L88
780
-
781
-Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés.
782
-
783
-##### Article L88-1
784
-
785
-Dans les départements de Guyane et de la Réunion et la collectivité départementale de Mayotte, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 87 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
786
-
787
-##### Article L88-2
788
-
789
-Dans le département de Guyane, il est institué une commission départementale de vérification des titres dans les conditions prévues à l'article L. 89-2, à l'exception des dispositions des huitième et neuvième alinéas.
790
-
791
-##### Article L89
792
-
793
-La commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat.
794
-
795
-Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1.
796
-
797
-La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au II de son article L. 156-3.
798
-
799
-Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.
800
-
801
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
802
-
803
-#### Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
804
-
805
-##### Article L89-1
806
-
807
-I. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet délimite, par arrêté, après consultation des communes, à l'intérieur de cette zone, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels.
808
-
809
-II. - Lorsqu'elle n'a pas été délimitée en application de la législation et de la réglementation en vigueur, la limite supérieure de la zone définie à l'article L. 87 est fixée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer.
810
-
811
-Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité, il est procédé aux opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.
812
-
813
-III. - L'arrêté portant délimitation, d'une part, des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, des espaces naturels constate l'état d'occupation du sol.
814
-
815
-Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
816
-
817
-IV. - Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
818
-
819
-##### Article L89-2
820
-
821
-Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, une commission départementale de vérification des titres.
822
-
823
-Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.
824
-
825
-Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés.
826
-
827
-La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire, qui assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
828
-
829
-Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat sont associés à ses travaux, sans prendre part à ses délibérations. Le notaire ne peut participer aux travaux de la commission lorsqu'il exerce ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un acte relatif aux droits établis par le titre litigieux.
830
-
831
-Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
832
-
833
-La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la commission.
834
-
835
-Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.
836
-
837
-Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.
838
-
839
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
840
-
841
-##### Article L89-3
842
-
843
-L'Etat peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains situés dans la zone définie à l'article L. 87 dépendant du domaine public maritime de l'Etat.
844
-
845
-Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1.
846
-
847
-Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique ou la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social.
848
-
849
-Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence créée en application de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.
850
-
851
-Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront acquitté.
852
-
853
-Les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes ou aux organismes d'habitat social sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
854
-
855
-Dans le département de la Guadeloupe sont rattachées au domaine privé de l'Etat les parcelles AN 661, AN 662 et AN 663 autrefois cadastrées AN 591 situées sur le territoire de la ville de Basse-Terre.
856
-
857
-##### Article L89-4
858
-
859
-Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.
860
-
861
-Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
862
-
863
-La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 1995.
864
-
865
-##### Article L89-5
866
-
867
-Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.
868
-
869
-A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 1995.
870
-
871
-Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
872
-
873
-La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.
874
-
875
-##### Article L89-6
876
-
877
-Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.
878
-
879
-Dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions font l'objet de la délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.
880
-
881
-##### Article L89-7
882
-
883
-Les espaces naturels délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
884
-
885
-##### Article L89-8
886
-
887
-Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les agences créées en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée peuvent exercer un droit de préemption sur les terrains cédés en application des articles L. 89-4 et L. 89-5 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
888
-
889
-Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
890
-
891
-Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles L. 89-4 et L. 89-5 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.
892
-
893
-##### Article L89-9
894
-
895
-Un décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
896
-
897
-#### Chapitre II : Domanialité publique des eaux.
898
-
899
-##### Article L90
900
-
901
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :
902
-
903
-Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
904
-
905
-Tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;
906
-
907
-Les sources ;
908
-
909
-Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
910
-
911
-Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
912
-
913 245
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
914 246
 
915 247
 ##### Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
916 248
 
917
-###### Article L91-1
918
-
919
-Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
920
-
921
-Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques.
922
-
923
-Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa les agriculteurs qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
924
-
925
-Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions.
926
-
927
-###### Article L91-1-1
928
-
929
-Lorsqu'il est créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 91-1.
930
-
931
-L'établissement public d'aménagement visé à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. Cette convention définit les conditions et les modalités de concession ou de vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d'aménagement.
932
-
933 249
 ###### Article L91-1-2
934 250
 
935 251
 Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'Etat aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.
936 252
 
937 253
 Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
938 254
 
939
-##### Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à un établissement public d'aménagement
940
-
941
-###### Article L91-2
942
-
943
-Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
944
-
945
-1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;
946
-
947
-2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;
948
-
949
-3° De cessions gratuites aux communes ou à un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un établissement public d'aménagement, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés.
950
-
951
-Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
952
-
953
-Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département.
954
-
955
-###### Article L91-2-1
956
-
957
-En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 172-2 du code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local.
958
-
959
-La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l'article L. 91-3 ou en application de l'article L. 172-5 du code forestier.
960
-
961
-##### Section 3 : Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt
962
-
963
-###### Article L91-3
964
-
965
-Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés ou concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
966
-
967
-##### Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3.
968
-
969
-###### Article L91-4
970
-
971
-A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions prévues à la présente section.
972
-
973
-###### Article L91-5
974
-
975
-Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
976
-
977
-Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
978
-
979
-A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
980
-
981
-- avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
982
-- être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.
983
-
984
-###### Article L91-6
985
-
986
-La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.
987
-
988
-Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
989
-
990
-##### Section 5 : Dispositions communes et diverses.
991
-
992
-###### Article L91-7
993
-
994
-Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2, L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
995
-
996
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application de l'article L. 91-2-1.
997
-
998
-###### Article L91-8
999
-
1000
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et cessions prévues au présent chapitre.
1001
-
1002
-#### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
1003
-
1004
-#### Chapitre V : Concessions de logements.
1005
-
1006 255
 ### Titre V : Dispositions particulières et finales.
1007 256
 
1008 257
 #### Article L92
1009 258
 
1010 259
 Pour la gestion et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat français en Syrie et au Liban, le service des domaines peut être dispensé, par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, d'observer les formes prescrites par la législation domaniale, sur avis exprès et conforme pour chaque cas particulier du comité interministériel institué par le décret n° 46-1794 du 10 août 1946.
1011 260
 
1012
-#### Article L93
1013
-
1014
-Il sera procédé tous les ans, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et des ministres contresignataires, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation, sans modification de fond, dans le présent code, des textes législatifs le modifiant ou le complétant.
1015
-
1016
-#### Article L94
1017
-
1018
-Le présent code se substitue aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernaient le domaine de l'Etat et celui des établissements publics qui en dépendent :
1019
-
1020
-Code du domaine de l'Etat, articles L. 1, L. 2, L. 3, 1er alinéa ; L. 4, 2e alinéa ; L. 6, L. 7, L. 8, L. 13, L. 14, 1er alinéa ; L. 16, L. 17, L. 18, L. 19, L. 20, L. 21, L. 22, L. 23, L. 24, L. 27, L. 28, L. 29, L. 30, L. 32, L. 33, 1er alinéa ; L. 34, L. 37, L. 38, L. 39, 1er et 3e alinéas ; L. 40, L. 41, 1er alinéa ; L. 42, L. 43, L. 46, L. 54, L. 57, 3e alinéa ; L. 65, L. 66, L. 67, L. 68, L. 69, L. 72, L. 75, L. 76, L. 77, L. 78, L. 79, L. 81, L. 82, L. 83, 1er alinéa ; L. 86, L. 89, L. 90, L. 92, 4e alinéa ; L. 93, 3e alinéa ; L. 102, 3e alinéa ; L. 103, L. 104, L. 105, L. 106, 1er alinéa ; L. 109, L. 111, L. 116, L. 117, L. 118, L. 119, 1er et 2e alinéas ; L. 120, L. 121, L. 122, L. 124, L. 125, L. 126, 2e alinéa ; L. 129, L. 130, L. 134, L. 137, L. 138, L. 139, L. 140, L. 141, L. 144, L. 145, L. 146, L. 147, L. 148 ;
1021
-
1022
-Code général des impôts, articles 255, 1915, 1916, 1917, 1918, 2000-2 et 2000-5 ;
1023
-
1024
-Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 71 ;
1025
-
1026
-Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, article 72 ;
1027
-
1028
-Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 (art. 1er, 2, 19, 46 et 47).
1029
-
1030 261
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
1031 262
 
1032 263
 ## Livre Ier : Composition du domaine
... ...
@@ -1303,13 +534,13 @@ Les dispositions des articles R. 25 à R. 27 sont applicables aux demandes de re
1303 534
 
1304 535
 ####### Article R38
1305 536
 
1306
-Les demandes mentionnées à l'article R. 37 doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
537
+Les demandes mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
1307 538
 
1308 539
 Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
1309 540
 
1310 541
 Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
1311 542
 
1312
-Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article R. 37. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.
543
+Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.
1313 544
 
1314 545
 ####### Article R39
1315 546
 
... ...
@@ -1403,8 +634,6 @@ Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départemen
1403 634
 
1404 635
 ###### Article R47
1405 636
 
1406
-Tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre au service des impôts du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
1407
-
1408 637
 Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.
1409 638
 
1410 639
 ###### Article R47-1
... ...
@@ -2191,16 +1420,6 @@ Les officiers généraux se pourvoient à leurs frais de l'ameublement des appar
2191 1420
 
2192 1421
 #### Chapitre III : Apport en participation des immeubles domaniaux.
2193 1422
 
2194
-#### Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat.
2195
-
2196
-##### Article R120
2197
-
2198
-Conformément à l'article L. 341-4 du code de l'environnement, le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé :
2199
-
2200
-1° En cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, et avec le chef du service des domaines, par arrêté du ministre chargé des beaux-arts ;
2201
-
2202
-2° Dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat.
2203
-
2204 1423
 #### Chapitre V : Regroupement des services publics.
2205 1424
 
2206 1425
 ##### Article R121
... ...
@@ -3201,15 +2420,11 @@ Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Eta
3201 2420
 
3202 2421
 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
3203 2422
 
3204
-2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ;
2423
+2° alinéa abrogé
3205 2424
 
3206 2425
 3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
3207 2426
 
3208
-4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;
3209
-
3210
-5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1 dans les conditions prévues aux articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 ;
3211
-
3212
-6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-5 et R. 170-46-6.
2427
+4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46.
3213 2428
 
3214 2429
 ###### Article R170-31-1
3215 2430