Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2006 (version bd15e73)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2006.

2476
####### Article R137
2477

                        
2478
Est autorisée, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.
2479

                        
2480
Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.
2481

                        
2482
L'aliénation a lieu aux enchères publiques.