Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2006 (version e309eb4)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2006.

4990 4990
##### Article A107
4991 4991

                                                                                    
4992 4992
Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets ou matériels à aliéner.
4993 4993

                                                                                    
4994 4994
Exception faite pour les denrées périssables, les objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou les objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée dix jours au moins avant sa date dans un bulletin publié périodiquement par le service des domaines
 ou par tout autre moyen approprié, notamment par voie électronique
.
4995 4995

                                                                                    
4996 4996
Le service de ce bulletin est assuré gratuitement aux administrations de l'Etat, aux chambres de commerce et aux bourses de commerce qui en font la demande. Des abonnements payants peuvent être souscrits à ce bulletin par les particuliers ; le prix de l'abonnement est fixé par le service des domaines.
4997 4997

                                                                                    
4998 4998
Les adjudications sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches et d'annonces dans la presse toutes les fois que le service des domaines le juge utile.
 Elles peuvent faire l'objet de communiqués radiodiffusés par les postes de l'Etat.
   

                    
5028 5028
##### Article A113
5029 5029

                                                                                    
5030 5030
Pour tenir lieu de frais de vente, une taxe forfaitaire, dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions amiables effectuées par le service des domaines.
5031 5031

                                                                                    
5032 5032
Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.
5033 5033

                                                                                    
5034 5034
Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix d'adjudication.
5035 5035

                                                                                    
5036 5036
Dans le cas où ce produit est inférieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, la différence est admise en non-valeur.
5037 5037

                                                                                    
5038 5038
Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, l'excédent est :
5039 5039

                                                                                    
5040 5040
- soit transféré dans les mêmes conditions que le prix principal de la vente lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome
 
;
5041 5041
- soit imputé en recettes au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "
Opérations du S.C.V.M.",
ventes mobilières et patrimoines privés"
 lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés relève du budget général.
5042 5042

                                                                                    
5043 5043
Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77
, sous réserve du reversement de ces derniers au Trésor dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du ministre des finances
.
5044 5044

                                                                                    
5045 5045
Les frais 
de vente
liés aux opérations qu'elle retrace
 sont, après vérification
 et à l'exception des dépenses de personnel et des dépenses immobilières
, imputés en dépense 
à la même
sur cette
 subdivision.
   

                    
5047 5047
##### Article A114
5048 5048

                                                                                    
5049 5049
Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est fixé à 
8
11
 % en cas de 
vente effectuée
ventes
 avec publicité et concurrence et à 
4
6
 % en cas de cession amiable.
   

                    
5051 5051
##### Article A115
5052 5052

                                                                                    
5053 5053
La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.
5054

                                                                                    
5055
Lorsque le prix excède 300 000 euros, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.
   

                    
5079
##### Article A117-1
5080

                        
5081
Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 6100 euros, être acquittés en obligations cautionnées.
   

                    
5083
##### Article A117-2
5084

                        
5085
La durée du crédit est de :
5086

                        
5087
Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 6 100 euros, ne dépasse pas 30 000 euros ;
5088

                        
5089
Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 30 000 euros, ne dépasse pas 300 000 euros ;
5090

                        
5091
Neuf mois si le prix principal dépasse 300 000 euros.
5092

                        
5093
Ces délais prennent effet du jour de la vente.
   

                    
5095
##### Article A117-3
5096

                        
5097
Le taux de l'intérêt de crédit est de 14,50 % l'an ; celui de la remise spéciale est de 0,25 % ou 0,50 % ou 0,75 % selon que le crédit concédé est de trois, six ou neuf mois.
   

                    
5099
##### Article A117-4
5100

                        
5101
Les prix principaux des bois façonnés domaniaux ne seront payables en obligations cautionnées, aux conditions des articles A. 117-1 à A. 117-3, qu'à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.