Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4990 | 4990 |
##### Article A107 |
4991 | 4991 | |
4992 | 4992 |
Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets ou matériels à aliéner. |
4993 | 4993 | |
4994 | 4994 |
Exception faite pour les denrées périssables, les objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou les objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée dix jours au moins avant sa date dans un bulletin publié périodiquement par le service des domaines ou par tout autre moyen approprié, notamment par voie électronique . |
4995 | 4995 | |
4996 | 4996 |
Le service de ce bulletin est assuré gratuitement aux administrations de l'Etat, aux chambres de commerce et aux bourses de commerce qui en font la demande. Des abonnements payants peuvent être souscrits à ce bulletin par les particuliers ; le prix de l'abonnement est fixé par le service des domaines. |
4997 | 4997 | |
4998 | 4998 |
Les adjudications sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches et d'annonces dans la presse toutes les fois que le service des domaines le juge utile. Elles peuvent faire l'objet de communiqués radiodiffusés par les postes de l'Etat. |
5028 | 5028 |
##### Article A113 |
5029 | 5029 | |
5030 | 5030 |
Pour tenir lieu de frais de vente, une taxe forfaitaire, dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions amiables effectuées par le service des domaines. |
5031 | 5031 | |
5032 | 5032 |
Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée. |
5033 | 5033 | |
5034 | 5034 |
Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix d'adjudication. |
5035 | 5035 | |
5036 | 5036 |
Dans le cas où ce produit est inférieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, la différence est admise en non-valeur. |
5037 | 5037 | |
5038 | 5038 |
Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, l'excédent est : |
5039 | 5039 | |
5040 | 5040 |
- soit transféré dans les mêmes conditions que le prix principal de la vente lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome ; |
5041 | 5041 |
- soit imputé en recettes au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision " Opérations du S.C.V.M.", ventes mobilières et patrimoines privés" lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés relève du budget général. |
5042 | 5042 | |
5043 | 5043 |
Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77 , sous réserve du reversement de ces derniers au Trésor dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du ministre des finances . |
5044 | 5044 | |
5045 | 5045 |
Les frais de vente liés aux opérations qu'elle retrace sont, après vérification et à l'exception des dépenses de personnel et des dépenses immobilières , imputés en dépense à la même sur cette subdivision. |
5047 | 5047 |
##### Article A114 |
5048 | 5048 | |
5049 | 5049 |
Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est fixé à 8 11 % en cas de vente effectuée ventes avec publicité et concurrence et à 4 6 % en cas de cession amiable. |
5051 | 5051 |
##### Article A115 |
5052 | 5052 | |
5053 | 5053 |
La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux. |
5054 | ||
5055 |
Lorsque le prix excède 300 000 euros, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine. |
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5079 |
##### Article A117-1 |
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5080 | ||
5081 |
Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 6100 euros, être acquittés en obligations cautionnées. |
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5083 |
##### Article A117-2 |
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5084 | ||
5085 |
La durée du crédit est de : |
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5086 | ||
5087 |
Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 6 100 euros, ne dépasse pas 30 000 euros ; |
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5088 | ||
5089 |
Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 30 000 euros, ne dépasse pas 300 000 euros ; |
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5090 | ||
5091 |
Neuf mois si le prix principal dépasse 300 000 euros. |
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5092 | ||
5093 |
Ces délais prennent effet du jour de la vente. |
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5095 |
##### Article A117-3 |
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5096 | ||
5097 |
Le taux de l'intérêt de crédit est de 14,50 % l'an ; celui de la remise spéciale est de 0,25 % ou 0,50 % ou 0,75 % selon que le crédit concédé est de trois, six ou neuf mois. |
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5099 |
##### Article A117-4 |
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5100 | ||
5101 |
Les prix principaux des bois façonnés domaniaux ne seront payables en obligations cautionnées, aux conditions des articles A. 117-1 à A. 117-3, qu'à une date qui sera fixée par arrêté ministériel. |