Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 2006 (version 5c88a6c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

917 917
###### Article L91-1
918 918

                                                                                    
919 919
Dans le département de
 la
 Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat
, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code,
 peuvent
, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur,
 faire l'objet de cessions gratuites
 aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou
 aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage
,
 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans
. Celle-ci pourra
, pouvant
 être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
920 920

                                                                                    
921 921
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date 
du
de
 transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire
 pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques
.
922 922

                                                                                    
923 923
Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa les agriculteurs qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
924 924

                                                                                    
925 925
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions.
   

                    
933
###### Article L91-1-2
934

                        
935
Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'Etat aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.
936

                        
937
Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.