Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2005 (version 0e93362)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2005.

1390 1390
###### Article R46
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre 
à la recette
au service
 des impôts de leur siège :
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
   

                    
1398 1398
###### Article R47
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
Tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre 
à la recette
au service
 des impôts du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.
   

                    
1404 1404
###### Article R47-1
1405 1405

                                                                                    
1406 1406
Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être déposés au siège central de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans :
1407 1407

                                                                                    
1408 1408
1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ;
1409 1409

                                                                                    
1410 1410
2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs.
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations 
à la recette
au service
 des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
   

                    
1420 1420
###### Article R48
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
Les remises 
à la recette
au service
 des impôts effectuées en application des articles R. 46, R. 47 et R. 47-1 ont lieu dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année.
1423 1423

                                                                                    
1424 1424
Elles comprennent toutes les sommes et valeurs qui ont été atteintes par la prescription au cours de l'année précédente.
   

                    
1442 1442
###### Article R50
1443 1443

                                                                                    
1444 1444
Le recouvrement des sommes à verser 
à la recette
au service
 des impôts ainsi que les remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de recouvrement de produits et revenus domaniaux.
   

                    
2738 2738
###### Article R155
2739 2739

                                                                                    
2740 2740
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
2741 2741

                                                                                    
2742 2742
Le premier, dit original, est déposé 
à la recette
au service
 des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
2743 2743

                                                                                    
2744 2744
Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
2745 2745

                                                                                    
2746 2746
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé 
à la recette
au service
 des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
2747 2747

                                                                                    
2748 2748
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
2749 2749

                                                                                    
2750 2750
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
   

                    
2760 2760
###### Article R157
2761 2761

                                                                                    
2762 2762
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des domaines, de l'ampliation ou de l'extrait, suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.
2763 2763

                                                                                    
2764 2764
Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi au service expéditeur du pli non distribué dûment annoté :
2765 2765

                                                                                    
2766 2766
- D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
2767 2767
- D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
2768 2768

                                                                                    
2769 2769
Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait retourné reste déposé 
à la recette
au service
 des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
2770 2770

                                                                                    
2771 2771
L'administration peut également faire procéder à la notification d'un avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas la notification est soumise aux règles de signification des exploits.