Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 42c682c)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2005.

917 917
###### Article L91-1
918 918

                                                                                    
919 919
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. Celle-ci pourra être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
920 920

                                                                                    
921 921
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
922 922

                                                                                    
923 923
Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété.
 Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa les agriculteurs qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
924 924

                                                                                    
925 925
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions.
   

                    
949
###### Article L91-2-1
950

                        
951
En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 172-2 du code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local.
952

                        
953
La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l'article L. 91-3 ou en application de l'article L. 172-5 du code forestier.
   

                    
980 986
###### Article L91-7
981 987

                                                                                    
982 988
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2, L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
989

                                                                                    
990
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application de l'article L. 91-2-1.