Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 2005 (version 20aba13)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

2965 2965
###### Article R170-4
2966 2966

                                                                                    
2967 2967
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-4 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2968 2968

                                                                                    
2969 2969
Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.
2970 2970

                                                                                    
2971 2971
II. - La demande comporte :
2972 2972

                                                                                    
2973 2973
- la dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
2974 2974
- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
2975 2975
- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel
, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause
.
2976 2976

                                                                                    
2977 2977
III. - Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 89-3, ils disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article R. 170-2.
2978 2978

                                                                                    
2979 2979
IV. - Dès que le préfet est saisi d'une demande de cession, il en informe sans délai le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres, pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 89-2.
2980 2980

                                                                                    
2981 2981
Lorsque la demande porte sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, le préfet la lui transmet, pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement établi.
2982 2982

                                                                                    
2983 2983
L'agence joint à son avis, le cas échéant, des propositions d'ajustement de la surface de terrain dont la cession est demandée.
2984 2984

                                                                                    
2985 2985
V. - La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 89-4, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.