Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1071,7 +1071,7 @@ En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'articl |
1071 | 1071 |
|
1072 | 1072 |
Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. |
1073 | 1073 |
|
1074 |
-Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur financier ou au contrôleur d'Etat. |
|
1074 |
+Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au membre du corps du contrôle général économique et financier. |
|
1075 | 1075 |
|
1076 | 1076 |
####### Article R8 |
1077 | 1077 |
|
... | ... |
@@ -1153,6 +1153,16 @@ Toutefois, et sous réserve de ce qui est dit aux articles R. 171 à R. 186, ces |
1153 | 1153 |
|
1154 | 1154 |
Les actes visés au premier alinéa de l'article précédent ainsi que les actes d'acquisition ou de prise en location conclus par les collectivités mentionnées à l'article R. 10 doivent obligatoirement comporter, en annexe, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières ou, à défaut, la décision interministérielle prévue à l'article R. 17, 4è alinéa, dans le cas où ces avis ou décisions sont prévus par les textes en vigueur. |
1155 | 1155 |
|
1156 |
+####### Article R20 |
|
1157 |
+ |
|
1158 |
+En ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 poursuivis par les collectivités, services ou personnes énumérés audit article, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque la réglementation en vigueur l'exige, de l'avis favorable de la commission compétente ou, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article R. 17 : |
|
1159 |
+ |
|
1160 |
+1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des établissements publics nationaux, de donner leur accord. |
|
1161 |
+ |
|
1162 |
+2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats, et aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants. |
|
1163 |
+ |
|
1164 |
+3° Aux inspecteurs et comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail. |
|
1165 |
+ |
|
1156 | 1166 |
####### Article R21 |
1157 | 1167 |
|
1158 | 1168 |
Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations immobilières de toute nature font l'objet de poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales. |
... | ... |
@@ -1645,11 +1655,11 @@ II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domai |
1645 | 1655 |
- statuts du crédit-bailleur ; |
1646 | 1656 |
- modalités de financement du crédit-bailleur ; |
1647 | 1657 |
- comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ; |
1648 |
-- avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur. |
|
1658 |
+- avis du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'organisme demandeur. |
|
1649 | 1659 |
|
1650 | 1660 |
2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. |
1651 | 1661 |
|
1652 |
-3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3000000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément. |
|
1662 |
+3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément. |
|
1653 | 1663 |
|
1654 | 1664 |
4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3. |
1655 | 1665 |
|
... | ... |
@@ -3934,7 +3944,6 @@ Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 |
3934 | 3944 |
#### Article D36 |
3935 | 3945 |
|
3936 | 3946 |
Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants : |
3937 |
- |
|
3938 | 3947 |
- Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ; |
3939 | 3948 |
- Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ; |
3940 | 3949 |
- Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances. |
... | ... |
@@ -3947,7 +3956,7 @@ Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être pass |
3947 | 3956 |
|
3948 | 3957 |
Il est fait défense : |
3949 | 3958 |
|
3950 |
-1° Aux contrôleurs financiers ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ; |
|
3959 |
+1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ; |
|
3951 | 3960 |
|
3952 | 3961 |
2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices. |
3953 | 3962 |
|
... | ... |
@@ -4812,7 +4821,13 @@ Elles doivent être contresignées : |
4812 | 4821 |
|
4813 | 4822 |
I. - Les décisions concédant les logements par utilité de service peuvent être établies à titre individuel ou collectif et concerner impersonnellement les bénéficiaires en visant leurs emplois ou les postes occupés. |
4814 | 4823 |
|
4815 |
-II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement, le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision. |
|
4824 |
+II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision. |
|
4825 |
+ |
|
4826 |
+###### Article A93-6 |
|
4827 |
+ |
|
4828 |
+Pour l'octroi des concessions de logement par utilité ou par nécessité de service, les établissements se conforment aux dispositions des articles R. 98 à R. 100. |
|
4829 |
+ |
|
4830 |
+Pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, ils appliquent les dispositions de l'article A. 92. Toutefois, les pourcentages d'abattement sont déterminés, dans chaque cas particulier, par le directeur des services fiscaux, pour les concessions soumises au contre-seing du préfet, par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier pour les autres concessions, dans la limite des pourcentages fixés par l'article A. 92. |
|
4816 | 4831 |
|
4817 | 4832 |
###### Article A93-7 |
4818 | 4833 |
|