Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 10 mai 2005 (version 7c7d6e9)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2005.

... ...
@@ -1071,7 +1071,7 @@ En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'articl
1071 1071
 
1072 1072
 Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
1073 1073
 
1074
-Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur financier ou au contrôleur d'Etat.
1074
+Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au membre du corps du contrôle général économique et financier.
1075 1075
 
1076 1076
 ####### Article R8
1077 1077
 
... ...
@@ -1153,6 +1153,16 @@ Toutefois, et sous réserve de ce qui est dit aux articles R. 171 à R. 186, ces
1153 1153
 
1154 1154
 Les actes visés au premier alinéa de l'article précédent ainsi que les actes d'acquisition ou de prise en location conclus par les collectivités mentionnées à l'article R. 10 doivent obligatoirement comporter, en annexe, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières ou, à défaut, la décision interministérielle prévue à l'article R. 17, 4è alinéa, dans le cas où ces avis ou décisions sont prévus par les textes en vigueur.
1155 1155
 
1156
+####### Article R20
1157
+
1158
+En ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 poursuivis par les collectivités, services ou personnes énumérés audit article, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque la réglementation en vigueur l'exige, de l'avis favorable de la commission compétente ou, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article R. 17 :
1159
+
1160
+1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des établissements publics nationaux, de donner leur accord.
1161
+
1162
+2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats, et aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.
1163
+
1164
+3° Aux inspecteurs et comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.
1165
+
1156 1166
 ####### Article R21
1157 1167
 
1158 1168
 Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations immobilières de toute nature font l'objet de poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales.
... ...
@@ -1645,11 +1655,11 @@ II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domai
1645 1655
 - statuts du crédit-bailleur ;
1646 1656
 - modalités de financement du crédit-bailleur ;
1647 1657
 - comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;
1648
-- avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur.
1658
+- avis du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'organisme demandeur.
1649 1659
 
1650 1660
 2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
1651 1661
 
1652
-3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3000000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
1662
+3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
1653 1663
 
1654 1664
 4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.
1655 1665
 
... ...
@@ -3934,7 +3944,6 @@ Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102
3934 3944
 #### Article D36
3935 3945
 
3936 3946
 Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :
3937
-
3938 3947
 - Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ;
3939 3948
 - Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ;
3940 3949
 - Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
... ...
@@ -3947,7 +3956,7 @@ Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être pass
3947 3956
 
3948 3957
 Il est fait défense :
3949 3958
 
3950
-1° Aux contrôleurs financiers ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;
3959
+1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;
3951 3960
 
3952 3961
 2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices.
3953 3962
 
... ...
@@ -4812,7 +4821,13 @@ Elles doivent être contresignées :
4812 4821
 
4813 4822
 I. - Les décisions concédant les logements par utilité de service peuvent être établies à titre individuel ou collectif et concerner impersonnellement les bénéficiaires en visant leurs emplois ou les postes occupés.
4814 4823
 
4815
-II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement, le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision.
4824
+II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision.
4825
+
4826
+###### Article A93-6
4827
+
4828
+Pour l'octroi des concessions de logement par utilité ou par nécessité de service, les établissements se conforment aux dispositions des articles R. 98 à R. 100.
4829
+
4830
+Pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, ils appliquent les dispositions de l'article A. 92. Toutefois, les pourcentages d'abattement sont déterminés, dans chaque cas particulier, par le directeur des services fiscaux, pour les concessions soumises au contre-seing du préfet, par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier pour les autres concessions, dans la limite des pourcentages fixés par l'article A. 92.
4816 4831
 
4817 4832
 ###### Article A93-7
4818 4833