Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13 | 13 |
#### Article L2 |
14 | 14 | |
15 | 15 |
Ceux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national. |
16 | 16 | |
17 | 17 |
Les autres biens constituent le domaine privé. Notamment, les biens immobiliers à usage de bureaux, propriété de l'Etat ou de ses établissements publics, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public, font partie du domaine privé de ces personnes publiques. |
463 | 463 |
###### Article L54 |
464 | ||
465 |
Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public. |
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466 | ||
467 |
Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle. |
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464 | 468 | |
465 | 469 |
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, non susceptibles d'être affectés ou utilisés lorsque leur aliénation est décidée , sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix. |