Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 août 2004 (version 8bc3bf1)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2004.

123 123
###### Article L25
124 124

                                                                                    
125 125
Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les
Les
 biens
 vacants et ceux
 qui n'ont pas de maître 
appartiennent
reviennent de plein droit
 à l'Etat
 si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil
.
   

                    
151 151
###### Article L27 bis
152 152

                                                                                    
153 153
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu
,
 et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de 
cinq
trois
 années, cette situation est constatée par arrêté 
préfectoral
du maire
, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du 
préfet
maire
 à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
 Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.
154 154

                                                                                    
155 155
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 
539
713
 du code civil
, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune
.
156 156

                                                                                    
157 157
Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou qu'il présente un intérêt pour la commune, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au profit de la
La
 commune 
est effectué par acte administratif
dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer
 dans le 
domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un 
délai de 
quatre
six
 mois à compter de la 
signature de l'arrêté
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté
 préfectoral
 prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine
.
   

                    
159 159
###### Article L27 ter
160 160

                                                                                    
161 161
Lorsqu'un
Lorsque la propriété d'un
 immeuble a 
été ainsi attribué
ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut,
 à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit 
d'en exiger
d'exiger
 la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière 
qui met obstacle
s'opposant
 à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir
 de la commune ou
 de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
162 162

                                                                                    
163 163
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
164 164

                                                                                    
165 165
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de 
cinq
trois
 ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par 
la commune ou par 
l'Etat.