Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
123 | 123 |
###### Article L25 |
124 | 124 | |
125 | 125 |
Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les Les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil . |
151 | 151 |
###### Article L27 bis |
152 | 152 | |
153 | 153 |
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu , et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq trois années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral du maire , après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. |
154 | 154 | |
155 | 155 |
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 713 du code civil , et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune . |
156 | 156 | |
157 | 157 |
Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou qu'il présente un intérêt pour la commune, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au profit de la La commune est effectué par acte administratif dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de quatre six mois à compter de la signature de l'arrêté vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine . |
159 | 159 |
###### Article L27 ter |
160 | 160 | |
161 | 161 |
Lorsqu'un Lorsque la propriété d'un immeuble a été ainsi attribué ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation. |
162 | 162 | |
163 | 163 |
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
164 | 164 | |
165 | 165 |
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq trois ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par l'Etat. |