Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
203 | 193 |
###### Article L31 |
204 | 194 | |
205 | 195 |
Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions de toute nature concernant le domaine public national peuvent acquitter la redevance à leur charge par apposition d'un timbre fiscal sur le titre qui leur a été remis. Quelle que soit la date de ce titre, ils peuvent être tenus, à raison du chiffre et du mode de fixation des redevances, de se libérer soit par versement d'acomptes mensuels, soit d'avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession, si cette durée n'excède pas cinq ans. |
206 | 196 | |
197 |
Toutefois, pour les besoins de la défense nationale, les bénéficiaires peuvent être tenus de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée. |
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198 | ||
207 | 199 |
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application de ces différents modes de règlement. |
209 | 205 |
###### Article L33 |
210 | 206 | |
211 | 207 |
Le service des domaines peut reviser réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession. |
208 | ||
209 |
Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir. |
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211 |
###### Article L33-1 |
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212 | ||
213 |
En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la redevance versée d'avance est restituée prorata temporis au titulaire. |