Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 5e12d99)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2001.

127 127
###### Article L27
128 128

                                                                                    
129 129
Sont définitivement acquis à l'Etat :
130 130

                                                                                    
131 131
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou
 par
 toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
132 132

                                                                                    
133 133
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
134 134

                                                                                    
135 135
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les 
banques, les 
établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
136 136

                                                                                    
137 137
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les 
banques
établissements de crédit
 et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
138 138

                                                                                    
139 139
Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.
140 140

                                                                                    
141 141
Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des 
banques
établissements de crédit
, établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
142 142

                                                                                    
143 143
Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 
10 à 100 F
1,5 à 15 euros
, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
144 144

                                                                                    
145 145
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et 
touts
tous
 autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 
1 F
0,15 euro
 au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur 
les
un des
 principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
146 146

                                                                                    
147 147
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale.
148 148

                                                                                    
149 149
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
563
##### Article L69-1
564

                        
565
Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés.
566

                        
567
Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération.
568

                        
569
De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, peuvent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Lesdites associations ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures.
570

                        
571
De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas 152 euros aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi.
   

                    
587
##### Article L73
588

                        
589
Le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.
590

                        
591
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.
592

                        
593
La remise spéciale ne peut pas dépasser 0,11 euros pour 15 euros.
594

                        
595
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux de l'intérêt légal en matière civile.
   

                    
1016 1036
####### Article R9
1017 1037

                                                                                    
1018 1038
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 
50000 F
7 700 euros
 pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
   

                    
1394 1414
###### Article R54
1395 1415

                                                                                    
1396 1416
Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 
130 F
20 euros
.
1397 1417

                                                                                    
1398 1418
Toutefois, ce montant est de 
65 F
10 euros
 soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation.
1399 1419

                                                                                    
1400 1420
Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit 
fixe est perçu en même temps et de la même manière que la redevance ou que le premier terme de la redevance.
1421

                                                                                    
1400 1422
Lorsqu'il n'y a pas lieu à paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit 
est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.
   

                    
1426 1448
######## Article R57-2
1427 1449

                                                                                    
1428 1450
I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 
20000000 F
3 000 000 euros
 hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.
1429 1451

                                                                                    
1430 1452
II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.
1431 1453

                                                                                    
1432 1454
III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.
   

                    
1457 1479
######## Article R57-4
1458 1480

                                                                                    
1459 1481
Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après :
1460 1482

                                                                                    
1461 1483
I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet.
1462 1484

                                                                                    
1463 1485
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 
20000000 F
3 000 000 euros
 hors taxes.
1464 1486

                                                                                    
1465 1487
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
1466 1488

                                                                                    
1467 1489
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30.
1468 1490

                                                                                    
1469 1491
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire.
1470 1492

                                                                                    
1471 1493
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 
20000000 F
3 000 000 euros
 hors taxes.
1472 1494

                                                                                    
1473 1495
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
1474 1496

                                                                                    
1475 1497
III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus.
   

                    
1571 1593
####### Article R57-9
1572 1594

                                                                                    
1573 1595
I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.
1574 1596

                                                                                    
1575 1597
II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :
1576 1598

                                                                                    
1577 1599
1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
1578 1600

                                                                                    
1579 1601
- copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;
1580 1602
- statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;
1581 1603
- désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;
1582 1604
- copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;
1583 1605
- statuts du crédit-bailleur ;
1584 1606
- modalités de financement du crédit-bailleur ;
1585 1607
- comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;
1586 1608
- avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur.
1587 1609

                                                                                    
1588 1610
2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
1589 1611

                                                                                    
1590 1612
3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 
20000000 F
3000000 euros
 hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
1591 1613

                                                                                    
1592 1614
4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.
   

                    
2242 2264
###### Article R129
2243 2265

                                                                                    
2244 2266
Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.
2245 2267

                                                                                    
2246 2268
L'adjudication est autorisée :
2247 2269

                                                                                    
2248 2270
1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 
7000000 F
1100000 euros
. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
2249 2271

                                                                                    
2250 2272
2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 
7000000 F
1100000 euros
.
2251 2273

                                                                                    
2252 2274
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
2253 2275

                                                                                    
2254 2276
Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 
3500000 F
550000 euros
, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
2255 2277

                                                                                    
2256 2278
Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
   

                    
2258 2280
###### Article R129-1
2259 2281

                                                                                    
2260 2282
La cession peut également être faite à l'amiable:
2261 2283

                                                                                    
2262 2284
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2263 2285

                                                                                    
2264 2286
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
2265 2287

                                                                                    
2266 2288
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
2267 2289

                                                                                    
2268 2290
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
2269 2291

                                                                                    
2270 2292
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 
500000 F.
80000 euros.
   

                    
2440 2462
####### Article R148-3
2441 2463

                                                                                    
2442 2464
Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
2443 2465

                                                                                    
2444 2466
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
2445 2467

                                                                                    
2446 2468
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 
1000000 F
150000 euros
 ;
2447 2469

                                                                                    
2448 2470
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
2449 2471

                                                                                    
2450 2472
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
2451 2473

                                                                                    
2452 2474
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
   

                    
3533 3555
#### Article R184
3534 3556

                                                                                    
3535 3557
L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de la direction des services fiscaux et des fonctionnaires prévus à l'article R. 179 au profit des établissements et sociétés mentionnés à l'article R. 177 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :
3536 3558

                                                                                    
3537 3559
a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :
3538 3560

                                                                                    
3539 3561
0,65 % jusqu'à 
100000 F
15 000 euros
 ;
3540 3562

                                                                                    
3541 3563
0,50 % pour la tranche comprise entre 
100000,01 F et 2 millions de francs
15 000,01 euros et 300 000 euros
 ;
3542 3564

                                                                                    
3543 3565
0,25 % pour la tranche supérieure à 
2 millions de francs
300 000 euros
.
3544 3566

                                                                                    
3545 3567
Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.
3546 3568

                                                                                    
3547 3569
b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations :
3548 3570

                                                                                    
3549 3571
1,25 % jusqu'à 
100000 F
15000 euros
 ;
3550 3572

                                                                                    
3551 3573
1 % pour la tranche comprise entre 
100000,01 F et 2 millions de francs
15 000,01 euros et 300 000 euros
 ;
3552 3574

                                                                                    
3553 3575
0,50 % pour la tranche supérieure à 
2 millions de francs
300 000 euros
.
3554 3576

                                                                                    
3555 3577
Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.
3556 3578

                                                                                    
3557 3579
Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
3558 3580

                                                                                    
3559 3581
Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction des services fiscaux est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.
   

                    
3715 3737
####### Article D18
3716 3738

                                                                                    
3717 3739
Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 
100000 F
15000 euros
 suivant l'estimation qui en est faite par les services des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre chargé des armées (air).
   

                    
3886 3908
####### Article A01
3887 3909

                                                                                    
3888 3910
Les chiffres limites visés aux articles R. 3 à R. 5 sont fixés comme il suit :
3889 3911

                                                                                    
3890 3912
1° Article R. 3 : 
30000 F
4 500 euros
.
3891 3913

                                                                                    
3892 3914
2° Article R. 4 : 
100000 F
15 000 euros
.
3893 3915

                                                                                    
3894 3916
3° Article R. 5 : 
100000 F.
15 000 euros.
   

                    
3900 3922
####### Article A03
3901 3923

                                                                                    
3902 3924
I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
3903 3925

                                                                                    
3904 3926
1° Article R. 10 (1°) : 
30000 F
4 500 euros
.
3905 3927

                                                                                    
3906 3928
2° Article R. 10 (2°) : 
100000 F
15 000 euros
.
3907 3929

                                                                                    
3908 3930
3° Article R. 10 (3°) : 
100000 F
15 000 euros
.
3909 3931

                                                                                    
3910 3932
4° Article R. 10 (4°) :
3911 3933

                                                                                    
3912 3934
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 
2000000 F
300 000 euros
.
3913 3935

                                                                                    
3914 3936
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 
2000000 F
300 000 euros
.
3915 3937

                                                                                    
3916 3938
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 
5000000 F
750 000 euros
.
3917 3939

                                                                                    
3918 3940
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
3919 3941

                                                                                    
3920 3942
1° : 
40000 F
6 000 euros
.
3921 3943

                                                                                    
3922 3944
2° et 3° : 
400000 F.
60 000 euros.
   

                    
3924 3946
####### Article A04
3925 3947

                                                                                    
3926 3948
Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
3927 3949

                                                                                    
3928 3950
1° Article R. 10 (1°) : 
300000 F
45 000 euros
.
3929 3951

                                                                                    
3930 3952
2° Article R. 10 (2°) : 
3000000 F
450 000 euros
.
3931 3953

                                                                                    
3932 3954
3° Article R. 10 (3°) : 
3000000 F
450 000 euros
.
3933 3955

                                                                                    
3934 3956
4° Article R. 10 (4°) :
3935 3957

                                                                                    
3936 3958
a) Projets relevant du ministère de la défense : 
10000000 F
1 500 000 euros
.
3937 3959

                                                                                    
3938 3960
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 
10000000 F
1 500 000 euros
.
3939 3961

                                                                                    
3940 3962
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 
10000000 F.
1 500 000 euros.
   

                    
4001 4023
####### Article A2
4002 4024

                                                                                    
4003 4025
Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
4004 4026

                                                                                    
4005 4027
1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 
325000 F ;
49 546 euros.
4006 4028

                                                                                    
4007 4029
2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 
3250000 F
495 460 euros
.
4008 4030

                                                                                    
4009 4031
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
4010 4032

                                                                                    
4011 4033
- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
4012 4034
- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
4013 4035
- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.
   

                    
4245
###### Article A31
4246

                        
4247
les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 37000 euros et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession.
   

                    
4289
###### Article A39
4290

                        
4291
I. - Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 76 euros sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire.
4292

                        
4293
II. - Le paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis.
4294

                        
4295
Ces timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
4296

                        
4297
Mention de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services fiscaux.
4298

                        
4299
La procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé.
   

                    
4293 4331
####### Article A41
4294 4332

                                                                                    
4295 4333
Le dossier est alors communiqué au directeur des services fiscaux pour décision en ce qui concerne l'exigibilité d'un prix de vente et la détermination de sa quotité. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 
1000000 F
152 449 euros
, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
4296 4334

                                                                                    
4297 4335
Le dossier est ensuite transmis, s'il y a lieu, pour avis au préfet maritime.
   

                    
4383 4421
###### Article A53
4384 4422

                                                                                    
4385 4423
Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux.
4386 4424

                                                                                    
4387 4425
Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 
1000000 F
152 449 euros
, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
   

                    
4475
##### Article A61
4476

                        
4477
L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
4478

                        
4479
Les enchères ne peuvent être moindres de 3 euros pour les mises à prix de 76 euros et au-dessous, de 8 euros pour celles de 77 euros à 150 euros, de 15 euros pour celles de 151 euros à 1500 euros, de 30 euros pour celles au-dessus de 1500 euros.
4480

                        
4481
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
   

                    
4783
##### Article A104-1
4784

                        
4785
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 129-1, la valeur vénale des immeubles pouvant être cédés à l'amiable est fixée à 65000 euros.
4786

                        
4787
Dans la région d'Ile-de-France, le montant énoncé à l'alinéa précédent est porté à 80000 euros.
   

                    
4810 4862
##### Article A115
4811 4863

                                                                                    
4812 4864
La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.
4813 4865

                                                                                    
4814 4866
Lorsque le prix excède 
2000000 F
300 000 euros
, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.
   

                    
4868
##### Article A115-1
4869

                        
4870
Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 1500 et à 300 euros.
   

                    
4890
##### Article A117-1
4891

                        
4892
Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 6100 euros, être acquittés en obligations cautionnées.
   

                    
4894
##### Article A117-2
4895

                        
4896
La durée du crédit est de :
4897

                        
4898
Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 6 100 euros, ne dépasse pas 30 000 euros ;
4899

                        
4900
Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 30 000 euros, ne dépasse pas 300 000 euros ;
4901

                        
4902
Neuf mois si le prix principal dépasse 300 000 euros.
4903

                        
4904
Ces délais prennent effet du jour de la vente.
   

                    
4890 4962
##### Article A121
4891 4963

                                                                                    
4892 4964
Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
4893 4965

                                                                                    
4894 4966
Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.
4895

                                                                                    
   

                    
4970
#### Article A122
4971

                        
4972
Pour l'application de l'article D. 36, les limites minimales dont le dépassement rend obligatoire la consultation de la commission interministérielle sont fixées à :
4973

                        
4974
300000 euros pour la valeur vénale des immeubles acquis à l'étranger ;
4975

                        
4976
18000 euros pour le loyer annuel, charges comprises, des immeubles pris à bail dans les pays étrangers.
4977