Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
127 | 127 |
###### Article L27 |
128 | 128 | |
129 | 129 |
Sont définitivement acquis à l'Etat : |
130 | 130 | |
131 | 131 |
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ; |
132 | 132 | |
133 | 133 |
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ; |
134 | 134 | |
135 | 135 |
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ; |
136 | 136 | |
137 | 137 |
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques établissements de crédit et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années. |
138 | 138 | |
139 | 139 |
Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat. |
140 | 140 | |
141 | 141 |
Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des banques établissements de crédit , établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat. |
142 | 142 | |
143 | 143 |
Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 10 à 100 F 1,5 à 15 euros , augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé. |
144 | 144 | |
145 | 145 |
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et touts tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F 0,15 euro au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. |
146 | 146 | |
147 | 147 |
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale. |
148 | 148 | |
149 | 149 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
563 |
##### Article L69-1 |
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564 | ||
565 |
Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés. |
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566 | ||
567 |
Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération. |
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568 | ||
569 |
De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, peuvent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Lesdites associations ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures. |
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570 | ||
571 |
De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas 152 euros aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi. |
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587 |
##### Article L73 |
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588 | ||
589 |
Le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines. |
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590 | ||
591 |
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre. |
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592 | ||
593 |
La remise spéciale ne peut pas dépasser 0,11 euros pour 15 euros. |
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594 | ||
595 |
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux de l'intérêt légal en matière civile. |
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1016 | 1036 |
####### Article R9 |
1017 | 1037 | |
1018 | 1038 |
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50000 F 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption. |
1394 | 1414 |
###### Article R54 |
1395 | 1415 | |
1396 | 1416 |
Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 130 F 20 euros . |
1397 | 1417 | |
1398 | 1418 |
Toutefois, ce montant est de 65 F 10 euros soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation. |
1399 | 1419 | |
1400 | 1420 |
Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit fixe est perçu en même temps et de la même manière que la redevance ou que le premier terme de la redevance. |
1421 | ||
1400 | 1422 |
Lorsqu'il n'y a pas lieu à paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire. |
1426 | 1448 |
######## Article R57-2 |
1427 | 1449 | |
1428 | 1450 |
I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 20000000 F 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. |
1429 | 1451 | |
1430 | 1452 |
II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après. |
1431 | 1453 | |
1432 | 1454 |
III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57. |
1457 | 1479 |
######## Article R57-4 |
1458 | 1480 | |
1459 | 1481 |
Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après : |
1460 | 1482 | |
1461 | 1483 |
I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet. |
1462 | 1484 | |
1463 | 1485 |
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 20000000 F 3 000 000 euros hors taxes. |
1464 | 1486 | |
1465 | 1487 |
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis. |
1466 | 1488 | |
1467 | 1489 |
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30. |
1468 | 1490 | |
1469 | 1491 |
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire. |
1470 | 1492 | |
1471 | 1493 |
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 20000000 F 3 000 000 euros hors taxes. |
1472 | 1494 | |
1473 | 1495 |
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé. |
1474 | 1496 | |
1475 | 1497 |
III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus. |
1571 | 1593 |
####### Article R57-9 |
1572 | 1594 | |
1573 | 1595 |
I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7. |
1574 | 1596 | |
1575 | 1597 |
II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après : |
1576 | 1598 | |
1577 | 1599 |
1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants : |
1578 | 1600 | |
1579 | 1601 |
- copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ; |
1580 | 1602 |
- statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ; |
1581 | 1603 |
- désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ; |
1582 | 1604 |
- copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ; |
1583 | 1605 |
- statuts du crédit-bailleur ; |
1584 | 1606 |
- modalités de financement du crédit-bailleur ; |
1585 | 1607 |
- comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ; |
1586 | 1608 |
- avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur. |
1587 | 1609 | |
1588 | 1610 |
2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. |
1589 | 1611 | |
1590 | 1612 |
3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 20000000 F 3000000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément. |
1591 | 1613 | |
1592 | 1614 |
4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3. |
2242 | 2264 |
###### Article R129 |
2243 | 2265 | |
2244 | 2266 |
Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique. |
2245 | 2267 | |
2246 | 2268 |
L'adjudication est autorisée : |
2247 | 2269 | |
2248 | 2270 |
1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7000000 F 1100000 euros . La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ; |
2249 | 2271 | |
2250 | 2272 |
2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 7000000 F 1100000 euros . |
2251 | 2273 | |
2252 | 2274 |
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. |
2253 | 2275 | |
2254 | 2276 |
Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 3500000 F 550000 euros , la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine. |
2255 | 2277 | |
2256 | 2278 |
Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine. |
2258 | 2280 |
###### Article R129-1 |
2259 | 2281 | |
2260 | 2282 |
La cession peut également être faite à l'amiable: |
2261 | 2283 | |
2262 | 2284 |
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; |
2263 | 2285 | |
2264 | 2286 |
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ; |
2265 | 2287 | |
2266 | 2288 |
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ; |
2267 | 2289 | |
2268 | 2290 |
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ; |
2269 | 2291 | |
2270 | 2292 |
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 500000 F. 80000 euros. |
2440 | 2462 |
####### Article R148-3 |
2441 | 2463 | |
2442 | 2464 |
Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique. |
2443 | 2465 | |
2444 | 2466 |
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants : |
2445 | 2467 | |
2446 | 2468 |
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F 150000 euros ; |
2447 | 2469 | |
2448 | 2470 |
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ; |
2449 | 2471 | |
2450 | 2472 |
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. |
2451 | 2473 | |
2452 | 2474 |
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix. |
3533 | 3555 |
#### Article R184 |
3534 | 3556 | |
3535 | 3557 |
L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de la direction des services fiscaux et des fonctionnaires prévus à l'article R. 179 au profit des établissements et sociétés mentionnés à l'article R. 177 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes : |
3536 | 3558 | |
3537 | 3559 |
a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers : |
3538 | 3560 | |
3539 | 3561 |
0,65 % jusqu'à 100000 F 15 000 euros ; |
3540 | 3562 | |
3541 | 3563 |
0,50 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs 15 000,01 euros et 300 000 euros ; |
3542 | 3564 | |
3543 | 3565 |
0,25 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs 300 000 euros . |
3544 | 3566 | |
3545 | 3567 |
Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé. |
3546 | 3568 | |
3547 | 3569 |
b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations : |
3548 | 3570 | |
3549 | 3571 |
1,25 % jusqu'à 100000 F 15000 euros ; |
3550 | 3572 | |
3551 | 3573 |
1 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs 15 000,01 euros et 300 000 euros ; |
3552 | 3574 | |
3553 | 3575 |
0,50 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs 300 000 euros . |
3554 | 3576 | |
3555 | 3577 |
Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction. |
3556 | 3578 | |
3557 | 3579 |
Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. |
3558 | 3580 | |
3559 | 3581 |
Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction des services fiscaux est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions. |
3715 | 3737 |
####### Article D18 |
3716 | 3738 | |
3717 | 3739 |
Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 100000 F 15000 euros suivant l'estimation qui en est faite par les services des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre chargé des armées (air). |
3886 | 3908 |
####### Article A01 |
3887 | 3909 | |
3888 | 3910 |
Les chiffres limites visés aux articles R. 3 à R. 5 sont fixés comme il suit : |
3889 | 3911 | |
3890 | 3912 |
1° Article R. 3 : 30000 F 4 500 euros . |
3891 | 3913 | |
3892 | 3914 |
2° Article R. 4 : 100000 F 15 000 euros . |
3893 | 3915 | |
3894 | 3916 |
3° Article R. 5 : 100000 F. 15 000 euros. |
3900 | 3922 |
####### Article A03 |
3901 | 3923 | |
3902 | 3924 |
I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après : |
3903 | 3925 | |
3904 | 3926 |
1° Article R. 10 (1°) : 30000 F 4 500 euros . |
3905 | 3927 | |
3906 | 3928 |
2° Article R. 10 (2°) : 100000 F 15 000 euros . |
3907 | 3929 | |
3908 | 3930 |
3° Article R. 10 (3°) : 100000 F 15 000 euros . |
3909 | 3931 | |
3910 | 3932 |
4° Article R. 10 (4°) : |
3911 | 3933 | |
3912 | 3934 |
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2000000 F 300 000 euros . |
3913 | 3935 | |
3914 | 3936 |
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2000000 F 300 000 euros . |
3915 | 3937 | |
3916 | 3938 |
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5000000 F 750 000 euros . |
3917 | 3939 | |
3918 | 3940 |
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants : |
3919 | 3941 | |
3920 | 3942 |
1° : 40000 F 6 000 euros . |
3921 | 3943 | |
3922 | 3944 |
2° et 3° : 400000 F. 60 000 euros. |
3924 | 3946 |
####### Article A04 |
3925 | 3947 | |
3926 | 3948 |
Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants : |
3927 | 3949 | |
3928 | 3950 |
1° Article R. 10 (1°) : 300000 F 45 000 euros . |
3929 | 3951 | |
3930 | 3952 |
2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F 450 000 euros . |
3931 | 3953 | |
3932 | 3954 |
3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F 450 000 euros . |
3933 | 3955 | |
3934 | 3956 |
4° Article R. 10 (4°) : |
3935 | 3957 | |
3936 | 3958 |
a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F 1 500 000 euros . |
3937 | 3959 | |
3938 | 3960 |
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F 1 500 000 euros . |
3939 | 3961 | |
3940 | 3962 |
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F. 1 500 000 euros. |
4001 | 4023 |
####### Article A2 |
4002 | 4024 | |
4003 | 4025 |
Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique : |
4004 | 4026 | |
4005 | 4027 |
1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 325000 F ; 49 546 euros. |
4006 | 4028 | |
4007 | 4029 |
2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 3250000 F 495 460 euros . |
4008 | 4030 | |
4009 | 4031 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés : |
4010 | 4032 | |
4011 | 4033 |
- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ; |
4012 | 4034 |
- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ; |
4013 | 4035 |
- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction. |
4245 |
###### Article A31 |
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4246 | ||
4247 |
les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 37000 euros et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession. |
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4289 |
###### Article A39 |
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4290 | ||
4291 |
I. - Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 76 euros sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire. |
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4292 | ||
4293 |
II. - Le paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis. |
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4294 | ||
4295 |
Ces timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts. |
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4296 | ||
4297 |
Mention de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services fiscaux. |
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4298 | ||
4299 |
La procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé. |
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4293 | 4331 |
####### Article A41 |
4294 | 4332 | |
4295 | 4333 |
Le dossier est alors communiqué au directeur des services fiscaux pour décision en ce qui concerne l'exigibilité d'un prix de vente et la détermination de sa quotité. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F 152 449 euros , l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine. |
4296 | 4334 | |
4297 | 4335 |
Le dossier est ensuite transmis, s'il y a lieu, pour avis au préfet maritime. |
4383 | 4421 |
###### Article A53 |
4384 | 4422 | |
4385 | 4423 |
Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux. |
4386 | 4424 | |
4387 | 4425 |
Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F 152 449 euros , l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine. |
4475 |
##### Article A61 |
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4476 | ||
4477 |
L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix. |
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4478 | ||
4479 |
Les enchères ne peuvent être moindres de 3 euros pour les mises à prix de 76 euros et au-dessous, de 8 euros pour celles de 77 euros à 150 euros, de 15 euros pour celles de 151 euros à 1500 euros, de 30 euros pour celles au-dessus de 1500 euros. |
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4480 | ||
4481 |
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée. |
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4783 |
##### Article A104-1 |
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4784 | ||
4785 |
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 129-1, la valeur vénale des immeubles pouvant être cédés à l'amiable est fixée à 65000 euros. |
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4786 | ||
4787 |
Dans la région d'Ile-de-France, le montant énoncé à l'alinéa précédent est porté à 80000 euros. |
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4810 | 4862 |
##### Article A115 |
4811 | 4863 | |
4812 | 4864 |
La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux. |
4813 | 4865 | |
4814 | 4866 |
Lorsque le prix excède 2000000 F 300 000 euros , l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine. |
4868 |
##### Article A115-1 |
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4869 | ||
4870 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 1500 et à 300 euros. |
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4890 |
##### Article A117-1 |
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4891 | ||
4892 |
Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 6100 euros, être acquittés en obligations cautionnées. |
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4894 |
##### Article A117-2 |
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4895 | ||
4896 |
La durée du crédit est de : |
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4897 | ||
4898 |
Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 6 100 euros, ne dépasse pas 30 000 euros ; |
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4899 | ||
4900 |
Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 30 000 euros, ne dépasse pas 300 000 euros ; |
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4901 | ||
4902 |
Neuf mois si le prix principal dépasse 300 000 euros. |
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4903 | ||
4904 |
Ces délais prennent effet du jour de la vente. |
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4890 | 4962 |
##### Article A121 |
4891 | 4963 | |
4892 | 4964 |
Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. |
4893 | 4965 | |
4894 | 4966 |
Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1. |
4895 | ||
4970 |
#### Article A122 |
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4971 | ||
4972 |
Pour l'application de l'article D. 36, les limites minimales dont le dépassement rend obligatoire la consultation de la commission interministérielle sont fixées à : |
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4973 | ||
4974 |
300000 euros pour la valeur vénale des immeubles acquis à l'étranger ; |
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4975 | ||
4976 |
18000 euros pour le loyer annuel, charges comprises, des immeubles pris à bail dans les pays étrangers. |
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4977 |