Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2000 (version 5029b53)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2000.

2741
###### Article R170
2742

                        
2743
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-3 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.
2744

                        
2745
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.
2746

                        
2747
II. - La demande comporte :
2748

                        
2749
- le projet descriptif et le programme de l'opération ;
2750
- une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
2751
- un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan doit mentionner la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit comporter une copie de ce plan ;
2752
- des extraits du règlement du plan d'occupation des sols de la commune mis en conformité avec les dispositions des articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée.
2753

                        
2754
III. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 89-2, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.
2755

                        
2756
Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.
2757

                        
2758
IV. - Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.
2759

                        
2760
V. - Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés par l'agence, celle-ci fait connaître au préfet et au directeur des services fiscaux le montant détaillé du coût des aménagements qu'elle a réalisés et financés. Le prix de la cession, fixé par le directeur des services fiscaux, est égal à ce coût.
   

                    
2762
###### Article R170-1
2763

                        
2764
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 164.
2765

                        
2766
S'il a été déposé une demande de vérification de titres concernant ce terrain, le transfert ne peut intervenir que lorsqu'un refus a été opposé à la demande et qu'il est devenu définitif.
   

                    
2768
###### Article R170-2
2769

                        
2770
I. - Lorsque la demande porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle doit comporter, en sus des éléments définis au II de l'article R. 170, la liste des occupants de chaque immeuble.
2771

                        
2772
II. - Le demandeur doit procéder à un affichage indiquant :
2773

                        
2774
- les terrains dont la cession est demandée ;
2775
- la liste des occupants de ces terrains ;
2776
- la possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 170-4 et R. 170-6 ;
2777
- l'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées au III du présent article, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ;
2778
- la faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I de se faire connaître du demandeur.
2779

                        
2780
Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :
2781

                        
2782
- dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;
2783
- dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.
2784

                        
2785
En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées au premier alinéa est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
2786

                        
2787
III. - L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2788

                        
2789
Elle doit porter sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répondre aux conditions techniques définies selon le cas, par application soit du troisième alinéa de l'article L. 322-1 (1) du code de la construction et de l'habitation, soit de l'article L. 472-1 du même code.
2790

                        
2791
Chacun des occupants doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette lettre doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
2792

                        
2793
Le demandeur transmet au préfet une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
2794

                        
2795
IV. - Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession présentées en application de l'article L. 89-3 ou sur le fondement des articles L. 89-4 et L. 89-5, portant sur tout ou partie des mêmes terrains.
   

                    
2797
###### Article R170-3
2798

                        
2799
Lorsque les terrains cédés à des communes et à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 89-3, le préfet met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
2800

                        
2801
Il invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
2802

                        
2803
Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le préfet prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain sur laquelle l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.
2804

                        
2805
Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 89-3 est fixé par le directeur des services fiscaux.
   

                    
2809
###### Article R170-4
2810

                        
2811
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-4 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2812

                        
2813
Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.
2814

                        
2815
II. - La demande comporte :
2816

                        
2817
- la dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
2818
- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
2819
- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.
2820

                        
2821
III. - Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 89-3, ils disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article R. 170-2.
2822

                        
2823
IV. - Dès que le préfet est saisi d'une demande de cession, il en informe sans délai le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres, pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 89-2.
2824

                        
2825
Lorsque la demande porte sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, le préfet la lui transmet, pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement établi.
2826

                        
2827
L'agence joint à son avis, le cas échéant, des propositions d'ajustement de la surface de terrain dont la cession est demandée.
2828

                        
2829
V. - La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 89-4, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
2831
###### Article R170-5
2832

                        
2833
Le directeur des services fiscaux fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
2834

                        
2835
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
2836

                        
2837
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
2838

                        
2839
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 164.
   

                    
2843
###### Article R170-6
2844

                        
2845
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2846

                        
2847
Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.
2848

                        
2849
II. - La demande comporte :
2850

                        
2851
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
2852
- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
2853
- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;
2854
- tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.
2855

                        
2856
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
2857

                        
2858
III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.
2859

                        
2860
IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
2862
###### Article R170-7
2863

                        
2864
Le directeur des services fiscaux fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
2865

                        
2866
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
2867

                        
2868
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur des services fiscaux.
2869

                        
2870
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 164.
   

                    
2874
###### Article R170-8
2875

                        
2876
Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 89-8 doit faire l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires. Elle comporte l'indication du nom des parties, de la situation et de la désignation du bien, des éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 89-8 ainsi que le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 89-8.
2877

                        
2878
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet sans délai un exemplaire au directeur des services fiscaux et un exemplaire au président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.
2879

                        
2880
La date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée est communiquée sans délai par le directeur des services fiscaux au maire et au président du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
2882
###### Article R170-9
2883

                        
2884
Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.
2885

                        
2886
Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 89-8.
2887

                        
2888
L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.
   

                    
2890
###### Article R170-10
2891

                        
2892
La préemption devient caduque si le règlement total, par la commune ou l'agence, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.