Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2000 (version 0974d39)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2000.

2841 2841
###### Article R170-31
2842 2842

                                                                                    
2843 2843
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :
2844 2844

                                                                                    
2845 2845
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
2846 2846

                                                                                    
2847 2847
2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ;
2848 2848

                                                                                    
2849 2849
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
2850 2850

                                                                                    
2851 2851
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;
2852 2852

                                                                                    
2853 2853
5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1
,
 dans les conditions prévues 
à la section V du présent chapitre
aux articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4
 ;
2854 2854

                                                                                    
2855 2855
6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-
1.
5 et R. 170-46-6.
   

                    
2857 2857
###### Article R170-31-1
2858 2858

                                                                                    
2859 2859
La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public.
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-
32
46-1
 à R. 170-
44
46-4
 et R. 170-
62
65
 à R. 170-
67.
71.
   

                    
2863 2863
###### Article R170-32
2864 2864

                                                                                    
2865 2865
Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.
2866 2866

                                                                                    
2867 2867
Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.
2868 2868

                                                                                    
2869 2869
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu 
bénéficie
peut bénéficier, en application de l'article L. 91-1
, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42.
   

                    
2871 2871
###### Article R170-33
2872 2872

                                                                                    
2873 2873
Ne peut
Peuvent
 bénéficier d'une concession 
qu'une personne physique majeure admise à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
2874

                                                                                    
2875 2873
Lors
les personnes physiques qui, lors
 de la demande
 de concession, la personne s'engage
, remplissent les conditions suivantes :
2874

                                                                                    
2875
1° Etre majeur ;
2876

                                                                                    
2877
2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
2878

                                                                                    
2875 2879
3° S'engager
 à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement 
l'immeuble dont 
la concession
 est demandée
. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le 
concessionnaire
demandeur
 exploitant les terres avec sa famille ou 
qui les fait cultiver 
par un ouvrier 
sous sa
cultivant les terres sous la
 direction 
et à ses
du demandeur et aux
 frais
 de ce dernier.
2880

                                                                                    
2875 2881
Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa
.
2876 2882

                                                                                    
2877 2883
Dans tous les cas
,
 l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
   

                    
2897 2903
###### Article R170-35
2898 2904

                                                                                    
2899 2905
Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :
2900 2906

                                                                                    
2901 2907
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur
 ;
. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :
2908

                                                                                    
2909
dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.
2902 2910

                                                                                    
2903 2911
2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
2904 2912

                                                                                    
2905 2913
3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre.
2906 2914

                                                                                    
2907 2915
La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.
   

                    
2933 2941
###### Article R170-38
2934 2942

                                                                                    
2935 2943
I. - 
La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
2936 2944

                                                                                    
2937 2945
En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article R. 170-36, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2938 2946

                                                                                    
2939 2947
Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole.
2948

                                                                                    
2949
II. - Les personnes morales concessionnaires doivent informer le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire.
2950

                                                                                    
2951
Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
   

                    
2949 2961
###### Article R170-40
2950 2962

                                                                                    
2951 2963
A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter.
2952 2964

                                                                                    
2953 2965
Si la mise en demeure n'a pu être notifiée 
à la personne de l'intéressé ou d'un
au concessionnaire ou à son
 représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours.
2954 2966

                                                                                    
2955 2967
La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié 
à la personne de l'intéressé ou d'un
au concessionnaire ou à son
 représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
   

                    
2957 2969
###### Article R170-41
2958 2970

                                                                                    
2959 2971
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2960 2972

                                                                                    
2961 2973
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2962 2974

                                                                                    
2963 2975
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2964 2976

                                                                                    
2965 2977
Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;
2978

                                                                                    
2965 2979
Déchéance du concessionnaire.
2966 2980

                                                                                    
2967 2981
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
   

                    
2985 2999
###### Article R170-44
2986 3000

                                                                                    
2987 3001
Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2988 3002

                                                                                    
2989 3003
Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.
2990 3004

                                                                                    
2991 3005
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-
65.
69.
   

                    
3007 3021
###### Article R170-46-1
3008 3022

                                                                                    
3009 3023
La convention mentionnée au deuxième
Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième
 alinéa de l'article L. 91-1
-1 du code du domaine de l'Etat prévoit :
3010

                                                                                    
3011 3023
L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs
 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du même article qui détiennent des titres d'occupation autres que les
 concessions
 gratuites est demandé ;
3012

                                                                                    
3013
Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ;
3014

                                                                                    
3015
Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ;
3016

                                                                                    
3017
Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ;
3018

                                                                                    
3019
Les
3023
.
3024

                                                                                    
3025
Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :
3026

                                                                                    
3027
1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
3028

                                                                                    
3029
2° Justifier de son installation antérieurement à la date de la publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 ;
3030

                                                                                    
3031
3° Avoir exercé pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article L. 91-1 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
3032

                                                                                    
3033
La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
3034

                                                                                    
3019 3035
Lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les
 conditions 
dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ;
3020

                                                                                    
3021
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ;
3022

                                                                                    
3023
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession.
3025
Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36.
3035
prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
3025 3035
Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36.
prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
   

                    
3027 3037
###### Article R170-46-2
3028 3038

                                                                                    
3029 3039
Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions
Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa
 de l'article 
R. 170-37 et des articles R. 170-62-1 à R. 170-66.
L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même article qui exploitent sans titre régulier des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 2003.
   

                    
3049 3107
###### Article R170-50
3050 3108

                                                                                    
3051 3109
Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 170-48.
3052 3110

                                                                                    
3053 3111
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le préfet sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.
3054 3112

                                                                                    
3055 3113
A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au 
troisième
second
 alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité.
   

                    
3155 3213
###### Article R170-62
3156 3214

                                                                                    
3157 3215
Le 
directeur des services fiscaux, compétent pour fixer la valeur des immeubles, est
préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 91-4.
3216

                                                                                    
3157 3217
Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit
 également 
compétent pour fixer les modalités financières des opérations prévues au présent chapitre.
confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.
   

                    
3159
###### Article R170-62-1
3160

                        
3161
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
   

                    
3041
###### Article R170-46-3
3042

                        
3043
La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique :
3044

                        
3045
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :
3046

                        
3047
dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 170-46-1 ;
3048

                        
3049
2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
3050

                        
3051
3° La date de début, les conditions et la durée de la mise en valeur agricole continue, paisible et publique ainsi qu'un descriptif sommaire de cette mise en valeur ;
3052

                        
3053
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'Etat.
   

                    
3055
###### Article R170-46-4
3056

                        
3057
La cession est consentie par le préfet, en tenant compte du schéma directeur départemental des structures agricoles. Elle est subordonnée à la condition que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de cession.
3058

                        
3059
Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux.
3060

                        
3061
Les dispositions des articles R. 170-66 et R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables.
3062

                        
3063
Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 170-71.
   

                    
3065
###### Article R170-46-5
3066

                        
3067
La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat prévoit :
3068

                        
3069
L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ;
3070

                        
3071
Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ;
3072

                        
3073
Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ;
3074

                        
3075
Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ;
3076

                        
3077
Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ;
3078

                        
3079
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ;
3080

                        
3081
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession.
3082

                        
3083
Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36.
   

                    
3085
###### Article R170-46-6
3086

                        
3087
Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de l'article R. 170-37 et des articles R. 170-66 à R. 170-70.
   

                    
3163 3219
###### Article R170-63
3164 3220

                                                                                    
3165
Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
3166

                                                                                    
3167
La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations.
3221
La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :
3222

                                                                                    
3223
1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
3224

                                                                                    
3225
2. Un plan de situation du terrain demandé ;
3226

                                                                                    
3227
3. Une copie de l'avis d'imposition du demandeur à l'impôt sur le revenu ;
3228

                                                                                    
3229
4. Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une copie d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an ;
3230

                                                                                    
3231
5. La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;
3232

                                                                                    
3233
6. L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.
   

                    
3169 3235
###### Article R170-64
3170 3236

                                                                                    
3171
Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de
3237
L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins.
3238

                                                                                    
3171 3239
Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des
 travaux d'aménagement 
ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
3173
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les
3239
en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.
3173 3239
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les
en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.
3240

                                                                                    
3241
La cession est consentie par le préfet.
3242

                                                                                    
3243
En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-6, le préfet fait prononcer la nullité de la cession.
3244

                                                                                    
3173 3245
Les
 dispositions 
du présent article.
de l'article R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables aux cessions prévues par la présente section.
   

                    
3175 3249
###### Article R170-65
3176 3250

                                                                                    
3177 3251
Lorsque les
Le directeur des services fiscaux, compétent pour fixer la valeur des
 immeubles
 ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-64 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet.
3178

                                                                                    
3179 3251
L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit
, est également compétent pour fixer les modalités financières des opérations
 prévues 
à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du
au
 présent 
article
chapitre
.
   

                    
3181 3253
###### Article R170-66
3182 3254

                                                                                    
3183 3255
Tout acte
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou
 de cession
 mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
3184

                                                                                    
3185
Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
3255
, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
   

                    
3187 3257
###### Article R170-67
3188 3258

                                                                                    
3189
Pour l'application
3259
Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
3260

                                                                                    
3189 3261
La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4°
 de l'article 
L. 91-4 l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations.
   

                    
3193 3263
###### Article R170-68
3194 3264

                                                                                    
3195 3265
Les 
cessions gratuites de terres à usage agricole
concessions
 prévues au 
troisième alinéa de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat
présent chapitre ne
 peuvent 
être consenties aux agriculteurs détenteurs de titres d'occupation autres que les concessions mentionnées au premier alinéa de cet article, admis à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
3196

                                                                                    
3197 3265
Le demandeur de la cession doit avoir, pendant le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article L. 91-1, exercé la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée
faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur
 exploitation
 personnelle celle qui est faite par le demandeur avec sa famille ou celle qui est faite par un ouvrier cultivant sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
3198

                                                                                    
3199
La demande de cession comporte engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement les terres.
3265
, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
3266

                                                                                    
3267
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
   

                    
3201 3269
###### Article R170-69
3202 3270

                                                                                    
3203 3271
La
Lorsque les immeubles ont donné lieu à une
 cession 
est consentie par le préfet, compte tenu du schéma directeur départemental des structures agricoles, sous condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le
à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-68 sont applicables au
 cessionnaire
, ses héritiers ou ses ayants cause,
 pendant
 un délai de
 trente ans à compter de la 
délivrance du titre d'occupation initial.
3204

                                                                                    
3205 3271
Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée,
cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser
 le préfet
 recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux.
3206

                                                                                    
3207
Les
3271
.
3272

                                                                                    
3207 3273
L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les
 dispositions 
des articles R. 170-62-1, R. 170-65, R. 170-66, premier alinéa, et, le cas échéant, R. 170-63 sont applicables.
du présent article.
   

                    
3209 3275
###### Article R170-70
3210 3276

                                                                                    
3211
Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de
3277
Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
3278

                                                                                    
3211 3279
Les concessions prévues à
 l'article 
L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs exploitant, sans titre régulier, des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1992.
R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
   

                    
3213 3281
###### Article R170-71
3214 3282

                                                                                    
3215 3283
La demande, faite sur un formulaire établi
Pour l'application de l'article L. 91-7, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée
 par le préfet, 
indique :
3216

                                                                                    
3217
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;
3218

                                                                                    
3219
2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
3220

                                                                                    
3221
3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ;
3222

                                                                                    
3223
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique.
3224

                                                                                    
3225
Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus.
3283
après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
   

                    
3588
###### Article D21
3589

                        
3590
Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 91-6 est fixé à 2500 mètres carrés.