Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2841 | 2841 |
###### Article R170-31 |
2842 | 2842 | |
2843 | 2843 |
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : |
2844 | 2844 | |
2845 | 2845 |
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; |
2846 | 2846 | |
2847 | 2847 |
2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ; |
2848 | 2848 | |
2849 | 2849 |
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ; |
2850 | 2850 | |
2851 | 2851 |
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ; |
2852 | 2852 | |
2853 | 2853 |
5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1 , dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre aux articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 ; |
2854 | 2854 | |
2855 | 2855 |
6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46- 1. 5 et R. 170-46-6. |
2857 | 2857 |
###### Article R170-31-1 |
2858 | 2858 | |
2859 | 2859 |
La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public. |
2860 | 2860 | |
2861 | 2861 |
Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170- 32 46-1 à R. 170- 44 46-4 et R. 170- 62 65 à R. 170- 67. 71. |
2863 | 2863 |
###### Article R170-32 |
2864 | 2864 | |
2865 | 2865 |
Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole. |
2866 | 2866 | |
2867 | 2867 |
Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans. |
2868 | 2868 | |
2869 | 2869 |
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu bénéficie peut bénéficier, en application de l'article L. 91-1 , sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42. |
2871 | 2871 |
###### Article R170-33 |
2872 | 2872 | |
2873 | 2873 |
Ne peut Peuvent bénéficier d'une concession qu'une personne physique majeure admise à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane. |
2874 | ||
2875 | 2873 |
Lors les personnes physiques qui, lors de la demande de concession, la personne s'engage , remplissent les conditions suivantes : |
2874 | ||
2875 |
1° Etre majeur ; |
|
2876 | ||
2877 |
2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ; |
|
2878 | ||
2875 | 2879 |
3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée . Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le concessionnaire demandeur exploitant les terres avec sa famille ou qui les fait cultiver par un ouvrier sous sa cultivant les terres sous la direction et à ses du demandeur et aux frais de ce dernier. |
2880 | ||
2875 | 2881 |
Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa . |
2876 | 2882 | |
2877 | 2883 |
Dans tous les cas , l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession. |
2897 | 2903 |
###### Article R170-35 |
2898 | 2904 | |
2899 | 2905 |
Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment : |
2900 | 2906 | |
2901 | 2907 |
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ; . Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes : |
2908 | ||
2909 |
dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. |
|
2902 | 2910 | |
2903 | 2911 |
2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ; |
2904 | 2912 | |
2905 | 2913 |
3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre. |
2906 | 2914 | |
2907 | 2915 |
La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction. |
2933 | 2941 |
###### Article R170-38 |
2934 | 2942 | |
2935 | 2943 |
I. - La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle. |
2936 | 2944 | |
2937 | 2945 |
En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article R. 170-36, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 170-37. |
2938 | 2946 | |
2939 | 2947 |
Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole. |
2948 | ||
2949 |
II. - Les personnes morales concessionnaires doivent informer le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire. |
|
2950 | ||
2951 |
Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours. |
|
2949 | 2961 |
###### Article R170-40 |
2950 | 2962 | |
2951 | 2963 |
A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. |
2952 | 2964 | |
2953 | 2965 |
Si la mise en demeure n'a pu être notifiée à la personne de l'intéressé ou d'un au concessionnaire ou à son représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours. |
2954 | 2966 | |
2955 | 2967 |
La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne de l'intéressé ou d'un au concessionnaire ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours. |
2957 | 2969 |
###### Article R170-41 |
2958 | 2970 | |
2959 | 2971 |
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants : |
2960 | 2972 | |
2961 | 2973 |
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ; |
2962 | 2974 | |
2963 | 2975 |
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ; |
2964 | 2976 | |
2965 | 2977 |
3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ; |
2978 | ||
2965 | 2979 |
4° Déchéance du concessionnaire. |
2966 | 2980 | |
2967 | 2981 |
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37. |
2985 | 2999 |
###### Article R170-44 |
2986 | 3000 | |
2987 | 3001 |
Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. |
2988 | 3002 | |
2989 | 3003 |
Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession. |
2990 | 3004 | |
2991 | 3005 |
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170- 65. 69. |
3007 | 3021 |
###### Article R170-46-1 |
3008 | 3022 | |
3009 | 3023 |
La convention mentionnée au deuxième Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 -1 du code du domaine de l'Etat prévoit : |
3010 | ||
3011 | 3023 |
L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du même article qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions gratuites est demandé ; |
3012 | ||
3013 |
Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ; |
|
3014 | ||
3015 |
Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ; |
|
3016 | ||
3017 |
Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ; |
|
3018 | ||
3019 |
Les |
|
3023 |
. |
|
3024 | ||
3025 |
Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit : |
|
3026 | ||
3027 |
1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ; |
|
3028 | ||
3029 |
2° Justifier de son installation antérieurement à la date de la publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 ; |
|
3030 | ||
3031 |
3° Avoir exercé pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article L. 91-1 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier. |
|
3032 | ||
3033 |
La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans. |
|
3034 | ||
3019 | 3035 |
Lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ; |
3020 | ||
3021 |
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ; |
|
3022 | ||
3023 |
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession. |
|
3025 |
Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36. |
|
3035 |
prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans. |
|
3025 | 3035 |
Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36. prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans. |
3027 | 3037 |
###### Article R170-46-2 |
3028 | 3038 | |
3029 | 3039 |
Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article R. 170-37 et des articles R. 170-62-1 à R. 170-66. L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même article qui exploitent sans titre régulier des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 2003. |
3049 | 3107 |
###### Article R170-50 |
3050 | 3108 | |
3051 | 3109 |
Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 170-48. |
3052 | 3110 | |
3053 | 3111 |
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le préfet sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit. |
3054 | 3112 | |
3055 | 3113 |
A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au troisième second alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité. |
3155 | 3213 |
###### Article R170-62 |
3156 | 3214 | |
3157 | 3215 |
Le directeur des services fiscaux, compétent pour fixer la valeur des immeubles, est préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 91-4. |
3216 | ||
3157 | 3217 |
Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également compétent pour fixer les modalités financières des opérations prévues au présent chapitre. confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains. |
3159 |
###### Article R170-62-1 |
|
3160 | ||
3161 |
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques. |
|
3041 |
###### Article R170-46-3 |
|
3042 | ||
3043 |
La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique : |
|
3044 | ||
3045 |
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes : |
|
3046 | ||
3047 |
dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 170-46-1 ; |
|
3048 | ||
3049 |
2° La situation et la superficie du terrain demandé ; |
|
3050 | ||
3051 |
3° La date de début, les conditions et la durée de la mise en valeur agricole continue, paisible et publique ainsi qu'un descriptif sommaire de cette mise en valeur ; |
|
3052 | ||
3053 |
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'Etat. |
|
3055 |
###### Article R170-46-4 |
|
3056 | ||
3057 |
La cession est consentie par le préfet, en tenant compte du schéma directeur départemental des structures agricoles. Elle est subordonnée à la condition que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de cession. |
|
3058 | ||
3059 |
Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux. |
|
3060 | ||
3061 |
Les dispositions des articles R. 170-66 et R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables. |
|
3062 | ||
3063 |
Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 170-71. |
|
3065 |
###### Article R170-46-5 |
|
3066 | ||
3067 |
La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat prévoit : |
|
3068 | ||
3069 |
L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ; |
|
3070 | ||
3071 |
Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ; |
|
3072 | ||
3073 |
Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ; |
|
3074 | ||
3075 |
Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ; |
|
3076 | ||
3077 |
Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ; |
|
3078 | ||
3079 |
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ; |
|
3080 | ||
3081 |
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession. |
|
3082 | ||
3083 |
Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36. |
|
3085 |
###### Article R170-46-6 |
|
3086 | ||
3087 |
Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de l'article R. 170-37 et des articles R. 170-66 à R. 170-70. |
|
3163 | 3219 |
###### Article R170-63 |
3164 | 3220 | |
3165 |
Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine. |
|
3166 | ||
3167 |
La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations. |
|
3221 |
La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte : |
|
3222 | ||
3223 |
1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; |
|
3224 | ||
3225 |
2. Un plan de situation du terrain demandé ; |
|
3226 | ||
3227 |
3. Une copie de l'avis d'imposition du demandeur à l'impôt sur le revenu ; |
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3228 | ||
3229 |
4. Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une copie d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an ; |
|
3230 | ||
3231 |
5. La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ; |
|
3232 | ||
3233 |
6. L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession. |
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3169 | 3235 |
###### Article R170-64 |
3170 | 3236 | |
3171 |
Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de |
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3237 |
L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. |
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3238 | ||
3171 | 3239 |
Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat. |
3173 |
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les |
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3239 |
en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur. |
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3173 | 3239 |
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur. |
3240 | ||
3241 |
La cession est consentie par le préfet. |
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3242 | ||
3243 |
En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-6, le préfet fait prononcer la nullité de la cession. |
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3244 | ||
3173 | 3245 |
Les dispositions du présent article. de l'article R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables aux cessions prévues par la présente section. |
3175 | 3249 |
###### Article R170-65 |
3176 | 3250 | |
3177 | 3251 |
Lorsque les Le directeur des services fiscaux, compétent pour fixer la valeur des immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-64 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet. |
3178 | ||
3179 | 3251 |
L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit , est également compétent pour fixer les modalités financières des opérations prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du au présent article chapitre . |
3181 | 3253 |
###### Article R170-66 |
3182 | 3254 | |
3183 | 3255 |
Tout acte Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession. |
3184 | ||
3185 |
Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession. |
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3255 |
, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques. |
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3187 | 3257 |
###### Article R170-67 |
3188 | 3258 | |
3189 |
Pour l'application |
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3259 |
Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine. |
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3260 | ||
3189 | 3261 |
La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article L. 91-4 l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération. R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations. |
3193 | 3263 |
###### Article R170-68 |
3194 | 3264 | |
3195 | 3265 |
Les cessions gratuites de terres à usage agricole concessions prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat présent chapitre ne peuvent être consenties aux agriculteurs détenteurs de titres d'occupation autres que les concessions mentionnées au premier alinéa de cet article, admis à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane. |
3196 | ||
3197 | 3265 |
Le demandeur de la cession doit avoir, pendant le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article L. 91-1, exercé la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur avec sa famille ou celle qui est faite par un ouvrier cultivant sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier. |
3198 | ||
3199 |
La demande de cession comporte engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement les terres. |
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3265 |
, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat. |
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3266 | ||
3267 |
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article. |
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3201 | 3269 |
###### Article R170-69 |
3202 | 3270 | |
3203 | 3271 |
La Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession est consentie par le préfet, compte tenu du schéma directeur départemental des structures agricoles, sous condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-68 sont applicables au cessionnaire , ses héritiers ou ses ayants cause, pendant un délai de trente ans à compter de la délivrance du titre d'occupation initial. |
3204 | ||
3205 | 3271 |
Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux. |
3206 | ||
3207 |
Les |
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3271 |
. |
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3272 | ||
3207 | 3273 |
L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions des articles R. 170-62-1, R. 170-65, R. 170-66, premier alinéa, et, le cas échéant, R. 170-63 sont applicables. du présent article. |
3209 | 3275 |
###### Article R170-70 |
3210 | 3276 | |
3211 |
Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de |
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3277 |
Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession. |
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3278 | ||
3211 | 3279 |
Les concessions prévues à l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs exploitant, sans titre régulier, des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1992. R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession. |
3213 | 3281 |
###### Article R170-71 |
3214 | 3282 | |
3215 | 3283 |
La demande, faite sur un formulaire établi Pour l'application de l'article L. 91-7, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, indique : |
3216 | ||
3217 |
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ; |
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3218 | ||
3219 |
2° La situation et la superficie du terrain demandé ; |
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3220 | ||
3221 |
3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ; |
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3222 | ||
3223 |
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique. |
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3224 | ||
3225 |
Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus. |
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3283 |
après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération. |
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3588 |
###### Article D21 |
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3589 | ||
3590 |
Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 91-6 est fixé à 2500 mètres carrés. |