Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1998 (version ab241a6)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1998.

2727
##### Article R169-4
2728

                        
2729
Il est fait application à la commission départementale de vérification des titres instituée dans le département de la Guyane par l'article L. 88-2 des dispositions des articles L. 170-11 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27, sous réserve des modifications suivantes :
2730

                        
2731
- le premier alinéa de l'article R. 170-13 est remplacé par les dispositions suivantes : "La commission départementale de vérification des titres siège à Cayenne auprès de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France" ;
2732
- à l'article R. 170-14, les mots : "des articles R. 170-15 à R. 170-27" sont remplacés par les mots : "des articles R. 170-15 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27 ;
2733
- à l'article R. 170-27, les mots : "devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission" sont remplacés par :
2734

                        
2735
"devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France qui siège à Cayenne".
   

                    
2739
##### Article R170-11
2740

                        
2741
Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :
2742

                        
2743
- un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
2744
- un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;
2745
- un membre, en activité ou honoraire, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résidant dans le département et proposé par le président du tribunal administratif.
2746

                        
2747
Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
   

                    
2749
##### Article R170-12
2750

                        
2751
Sont associés aux travaux de la commission départementale de vérification des titres :
2752

                        
2753
- un notaire inscrit sur la liste des notaires du département, désigné par le président de la commission sur présentation de la chambre départementale des notaires ;
2754
- un représentant du directeur départemental de l'équipement ;
2755
- un représentant du directeur des services fiscaux.
   

                    
2757
##### Article R170-13
2758

                        
2759
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
2760

                        
2761
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux d'instance ou des tribunaux de grande instance du département.
   

                    
2763
##### Article R170-14
2764

                        
2765
La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 170-15 à R. 170-27.
   

                    
2767
##### Article R170-15
2768

                        
2769
Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 89-2 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés audit secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2770

                        
2771
Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
2772

                        
2773
Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.
   

                    
2775
##### Article R170-16
2776

                        
2777
Le délai mentionné à l'article L. 89-2 court à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 170-11.
   

                    
2779
##### Article R170-17
2780

                        
2781
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
2783
##### Article R170-18
2784

                        
2785
Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 170-15, un exemplaire des titres et documents est adressé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur des services fiscaux. Celui-ci consulte les archives de la commission créée en application de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 pour vérifier si elles contiennent des pièces relatives aux titres en cause.
2786

                        
2787
Le directeur des services fiscaux rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives.
2788

                        
2789
Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission.
2790

                        
2791
La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur des services fiscaux, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.
   

                    
2793
##### Article R170-19
2794

                        
2795
Un exemplaire des titres et documents est adressé, dans le délai d'un mois, par le secrétariat de la commission au préfet pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 89-2.
   

                    
2797
##### Article R170-20
2798

                        
2799
Le président de la commission désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur pour chacune des demandes présentées à la commission. Le rapporteur est chargé d'entendre le requérant ou son représentant et toute personne dont il juge l'audition utile.
2800

                        
2801
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; il précise les questions de fait et de droit soulevées par la requête et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
2802

                        
2803
Le magistrat chargé du rapport peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la commission dans son délibéré.
   

                    
2805
##### Article R170-21
2806

                        
2807
Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 170-12. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.
   

                    
2809
##### Article R170-22
2810

                        
2811
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
2812

                        
2813
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
   

                    
2815
##### Article R170-23
2816

                        
2817
Le requérant, ou son représentant, est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.
   

                    
2819
##### Article R170-24
2820

                        
2821
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes visées à l'article R. 170-12 ne participent pas à ses délibérations.
   

                    
2823
##### Article R170-25
2824

                        
2825
Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, en application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 89-2, en portent mention.
   

                    
2827
##### Article R170-26
2828

                        
2829
La décision est notifiée au requérant ou à son représentant, aux autres parties à l'instance, au préfet du département et au procureur de la République, par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
2831
##### Article R170-27
2832

                        
2833
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.
2834

                        
2835
L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.