Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
879 | 879 |
###### Article L91-1 |
880 | 880 | |
881 | 881 |
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. Celle-ci pourra être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires. |
882 | 882 | |
883 | 883 |
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire. |
884 | 884 | |
885 | 885 |
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs ayant réalisé qui, depuis au leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent article un programme de , ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat , les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété . |
886 | ||
887 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions. |
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919 |
###### Article L91-4 |
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920 | ||
921 |
A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions prévues à la présente section. |
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923 |
###### Article L91-5 |
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924 | ||
925 |
Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation. |
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926 | ||
927 |
Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier. |
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928 | ||
929 |
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent : |
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930 | ||
931 |
- avoir leur domicile fiscal en Guyane ; |
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932 |
- être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an. |
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934 |
###### Article L91-6 |
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935 | ||
936 |
La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret. |
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937 | ||
938 |
Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition. |
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942 |
###### Article L91-7 |
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943 | ||
944 |
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2, L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale. |
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946 |
###### Article L91-8 |
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947 | ||
948 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et cessions prévues au présent chapitre. |