Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2405 |
####### Article R148-3 |
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2406 | ||
2407 |
Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique. |
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2408 | ||
2409 |
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants : |
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2410 | ||
2411 |
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ; |
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2412 | ||
2413 |
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ; |
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2414 | ||
2415 |
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. |
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2416 | ||
2417 |
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix. |
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2419 |
####### Article R148-4 |
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2420 | ||
2421 |
Les dispositions des articles R. 129 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent. |