Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 décembre 1997 (version f7005dc)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 1997.

... ...
@@ -2400,26 +2400,6 @@ La rétrocession aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause à titre un
2400 2400
 
2401 2401
 ###### Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
2402 2402
 
2403
-###### Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 1996.
2404
-
2405
-####### Article R148-3
2406
-
2407
-Jusqu'au 31 décembre 1996, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
2408
-
2409
-Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
2410
-
2411
-1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;
2412
-
2413
-2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
2414
-
2415
-3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans l'exercice de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
2416
-
2417
-Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
2418
-
2419
-####### Article R148-4
2420
-
2421
-Les dispositions des articles R. 129 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.
2422
-
2423 2403
 #### Chapitre II : Domaine mobilier.
2424 2404
 
2425 2405
 ##### Article R149