Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 septembre 1997 (version ea3bc88)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1997.

2109
##### Article R128-1
2110

                        
2111
Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
2112

                        
2113
1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;
2114

                        
2115
2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
2116

                        
2117
3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
2118

                        
2119
4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
2120

                        
2121
5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 ;
2122

                        
2123
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n'est pas possible.
   

                    
2133
##### Article R128-3
2134

                        
2135
Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine.
2136

                        
2137
Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés.
2138

                        
2139
Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire visé au 6 de l'article R. 128-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
   

                    
2157
##### Article R128-6
2158

                        
2159
I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :
2160

                        
2161
1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;
2162

                        
2163
2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;
2164

                        
2165
3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
2166

                        
2167
Le solde est versé chaque année à l'Etat.
2168

                        
2169
II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :
2170

                        
2171
1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;
2172

                        
2173
2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;
2174

                        
2175
3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;
2176

                        
2177
4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.
2178

                        
2179
Le solde est versé chaque année à l'Etat.
2180

                        
2181
III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.