Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 7 mai 1995 (version c7d27f9)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1995.

1299
###### Article R57-1
1300

                        
1301
La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 34-1 à L. 34-9 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit.
   

                    
1307
######## Article R57-2
1308

                        
1309
I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 20000000 F hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.
1310

                        
1311
II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.
1312

                        
1313
III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.
   

                    
1315
######## Article R57-3
1316

                        
1317
I. - La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l'autorité militaire.
1318

                        
1319
Toutefois, elle est adressée à l'établissement public, ou autre organisme, gestionnaire de ce domaine s'il tient expressément du texte qui lui en confie ou concède la gestion ou d'une disposition réglementaire générale le pouvoir de délivrer des titres constitutifs de droits réels sur ce domaine.
1320

                        
1321
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public propre d'un établissement public est adressée à ce dernier.
1322

                        
1323
II. - Le dossier de la demande, adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge, comporte :
1324

                        
1325
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
1326

                        
1327
2° Une note précisant :
1328

                        
1329
- la localisation, les caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale concernée et la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ;
1330
- la nature de l'activité envisagée ainsi que la nature, l'estimation, le calendrier et les modalités de financement des investissements prévus et, le cas échéant, la localisation et le montant global des investissements à financer par crédit-bail ;
1331

                        
1332
3° Un extrait de plan cadastral représentant la dépendance domaniale dont l'occupation est demandée et, le cas échéant, un projet de document modificatif du parcellaire ;
1333

                        
1334
4° Un plan masse faisant apparaître l'emplacement des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus et une fiche descriptive de ces ouvrages, constructions et installations ;
1335

                        
1336
5° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à entreprendre et mener à leur terme les travaux projetés.
   

                    
1338
######## Article R57-4
1339

                        
1340
Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après :
1341

                        
1342
I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet.
1343

                        
1344
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 20000000 F hors taxes.
1345

                        
1346
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
1347

                        
1348
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, auxquels l'autorité militaire transmet la demande accompagnée de son avis.
1349

                        
1350
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire.
1351

                        
1352
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 20000000 F hors taxes.
1353

                        
1354
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
1355

                        
1356
III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus.
   

                    
1358
######## Article R57-5
1359

                        
1360
I. - Le titre d'occupation constitutif de droit réel doit, dans tous les cas, comporter la détermination précise de la consistance du droit réel conféré, de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière.
1361

                        
1362
II. - Il doit aussi comporter l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir :
1363

                        
1364
1° Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre ;
1365

                        
1366
2° Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale ;
1367

                        
1368
3° Le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation.
1369

                        
1370
III. - Il peut également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions.
   

                    
1374
######## Article R57-6
1375

                        
1376
I. - Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date doit en être informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, deux mois au moins avant le retrait, sauf respect, en cas de concession, du délai particulier prévu par le cahier des charges.
1377

                        
1378
II. - Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits selon les mêmes modalités deux mois avant le retrait.
   

                    
1382
####### Article R57-7
1383

                        
1384
I. - Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet, ou pour effet par voie de fusion, absorption ou scission de sociétés, la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel qui a été conféré par un titre d'occupation du domaine public en cours de validité, la personne physique ou morale qui, par l'effet de ce contrat, se trouvera totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre doit être agréée par l'autorité qui l'a délivré.
1385

                        
1386
II. - La demande d'agrément, qui est adressée à cette autorité par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal comporte :
1387

                        
1388
1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile de demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
1389

                        
1390
2° Les documents nécessaires à l'identification de l'immeuble concerné par la cession ou la transmission envisagée ainsi que du titulaire actuel sur cet immeuble du droit réel conféré par le titre d'occupation du domaine public ;
1391

                        
1392
3° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à respecter, pour ce qui concerne l'immeuble en cause, les conditions auxquelles le titre d'occupation du domaine public a conféré un droit réel ;
1393

                        
1394
4° Une copie du projet de contrat de cession ou de transmission totale ou partielle du droit réel et, le cas échéant, si la cession envisagée a pour but de permettre le financement d'investissements par crédit-bail, une copie du projet de contrat de crédit-bail ;
1395

                        
1396
5° L'engagement de payer la redevance domaniale correspondant au droit réel cédé. En cas de cession partielle de ce droit, cet engagement doit porter sur la quote-part de redevance contractuellement mise à la charge du cessionnaire ;
1397

                        
1398
6° Si le demandeur envisage de modifier l'utilisation de l'immeuble concerné par le projet de cession, sa demande doit en faire état avec toutes justifications appropriées, notamment compte tenu de l'affectation générale du domaine public dont cet immeuble constitue une dépendance.
1399

                        
1400
III. - Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément de la cession du droit réel aux conditions convenues entre les parties.
1401

                        
1402
Toutefois, seul un agrément exprès peut autoriser le cessionnaire à modifier l'utilisation de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
1403

                        
1404
En cas de cession partielle, l'avis de l'autorité qui a fixé la redevance doit être recueilli sur la répartition de cette redevance prévue par les parties et l'agrément peut être refusé en cas de disproportion manifeste entre cette répartition et l'importance relative de l'immeuble sur lequel porte le droit réel objet du contrat par rapport à celui ou ceux conservés par le cédant.
1405

                        
1406
IV. - Dans le cas où, sur le fondement de l'article L. 34-2, un créancier du titulaire du droit réel entend provoquer la cession forcée de tout ou partie de ce droit, il est procédé comme il est dit ci-après :
1407

                        
1408
1° Le poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre d'occupation constitutif de droit réel de la publication du commandement valant saisie.
1409

                        
1410
2° Celle-ci, dans les vingt jours de la réception de cette lettre, fait publier dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales un avis comportant :
1411

                        
1412
- la localisation et les caractéristiques de l'immeuble saisi ;
1413
- la durée de validité du titre d'occupation restant à courir et les références de ce titre ;
1414
- le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale fixée par ce titre ou, si le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, la quote-part de cette redevance afférente à l'immeuble saisi, laquelle doit être déterminée après avis de l'autorité qui a fixé la redevance ;
1415
- la mention que la participation à l'adjudication et, le cas échéant, à la surenchère est subordonnée à l'agrément préalable du postulant par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif du droit réel ;
1416
- l'indication de la date limite et de l'adresse à laquelle doit lui être adressée la demande d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et du contenu du dossier à joindre à la demande. Ce dossier doit comporter les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et 6° du II ci-dessus ainsi que l'engagement de payer la redevance domaniale mentionnée dans l'avis publié.
1417

                        
1418
3. Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément du postulant. Toutefois seul un agrément exprès peut l'autoriser, pour le cas où il serait déclaré adjudicataire, à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble.
1419

                        
1420
4. Lorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément doit notifier à l'avocat du poursuivant, en vue de son insertion dans le cahier des charges de l'adjudication prévu à l'article 688 du code de procédure civile, le montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance domaniale afférente à l'immeuble saisi.
1421

                        
1422
5° Les dispositions des 1 à 4 ci-dessus ne font pas obstacle à la conversion de la saisie en vente volontaire.
1423

                        
1424
V. - Le contrat ou le titre d'adjudication, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date et pour l'immeuble ou les immeubles qu'il concerne substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation du domaine public sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation dudit ou desdits immeubles.
1425

                        
1426
En cas de cession partielle, le contrat ou titre d'adjudication emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant.
   

                    
1428
####### Article R57-8
1429

                        
1430
I. - La transmission au conjoint survivant ou à l'héritier du droit réel sur le domaine public dont était titulaire une personne physique est subordonnée à l'agrément du pétitionnaire par l'autorité qui a délivré ce titre.
1431

                        
1432
II. - La demande, qui doit être adressée à cette autorité par lettre recommandée avec avis de réception postal dans un délai de six mois à compter du décès, doit comporter :
1433

                        
1434
1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du demandeur ;
1435

                        
1436
2° Les documents établissant la consistance du droit réel sur le domaine public dont le défunt était titulaire à la date de son décès ;
1437

                        
1438
3° Un acte de notoriété établissant la qualité du demandeur ;
1439

                        
1440
4° Le cas échéant, un acte notarié ou enregistré établissant l'absence d'opposition des autres héritiers à la demande d'agrément ;
1441

                        
1442
5° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à être substitué au défunt dans les droits et obligations que ce dernier tenait, à la date de son décès, du droit réel dont il était titulaire à cette date ;
1443

                        
1444
6° Si le demandeur envisage de modifier l'utilisation de l'immeuble, sa demande doit en faire état avec toutes justifications appropriées, compte tenu notamment de l'affectation générale du domaine public dont cet immeuble constitue une dépendance.
1445

                        
1446
III. - Le silence gardé, pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande, par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément de la transmission du droit réel dont le défunt était titulaire à la date de son décès.
1447

                        
1448
Toutefois, seul un agrément exprès peut autoriser le demandeur à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble concerné.
1449

                        
1450
IV. - L'acte constatant le transfert du droit réel, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite, emporte transmission au jour du décès des droits et obligations afférents au titre du défunt, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation des immeubles.
   

                    
1452
####### Article R57-9
1453

                        
1454
I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.
1455

                        
1456
II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :
1457

                        
1458
1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
1459

                        
1460
- copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;
1461
- statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;
1462
- désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;
1463
- copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;
1464
- statuts du crédit-bailleur ;
1465
- modalités de financement du crédit-bailleur ;
1466
- comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;
1467
- avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur.
1468

                        
1469
2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
1470

                        
1471
3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 20000000 F hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
1472

                        
1473
4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.