Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 1995 (version 309c9ea)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 1994.

1525 1525
###### Article R88
1526 1526

                                                                                    
1527
L'affectation est gratuite. Il est fait exception, toutefois, à cette règle :
1528

                                                                                    
1529
1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ;
1530

                                                                                    
1531
2° Lorsque l'affectation porte sur des immeubles visés à l'article 1er 1° du code forestier.
1532

                                                                                    
1533 1527
Dans les deux cas, l'acte d'affectation mentionne l'indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, qui est mise à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de l'affectation et qui est égale à la valeur vénale ou à la valeur locative
L'acquisition ou la prise à bail d'un immeuble par un département ministériel, au moyen de crédits inscrits à son budget, vaut affectation
 de l'immeuble
, suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire. L'indemnité est encaissée
 au profit 
du budget autonome ou du budget général, selon que le service ou l'établissement dessaisi est ou non doté de l'autonomie financière. Toutefois, celle afférente aux immeubles visés à l'article 1er 1° du code forestier est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du
de ce ministère, à condition qu'un représentant habilité de ce
 ministère 
de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser.
comparaisse à l'acte.
   

                    
1529
###### Article R88-1
1530

                        
1531
I. - L'affectation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle :
1532

                        
1533
1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ;
1534

                        
1535
2° Lorsque l'affectation porte sur les immeubles mentionnés à l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ;
1536

                        
1537
3° Lorsqu'un immeuble utilisé par un département ministériel et qui n'est pas compris dans une cité administrative fait l'objet d'un changement d'affectation au profit d'un autre département ministériel.
1538

                        
1539
II. - Lorsque l'immeuble est déjà dans le patrimoine de l'Etat ou à sa disposition, l'acte d'affectation mentionne dans tous les cas le montant de l'indemnité qui est mise à la charge du service ou de l'établissement public national bénéficiaire. Cette indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, est égale à la valeur vénale ou locative de l'immeuble, suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire.
1540

                        
1541
L'indemnité est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie.
1542

                        
1543
Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-1 du code forestier, l'indemnité afférente aux immeubles soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) dudit code est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser.