Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1525 | 1525 |
###### Article R88 |
1526 | 1526 | |
1527 |
L'affectation est gratuite. Il est fait exception, toutefois, à cette règle : |
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1528 | ||
1529 |
1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ; |
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1530 | ||
1531 |
2° Lorsque l'affectation porte sur des immeubles visés à l'article 1er 1° du code forestier. |
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1532 | ||
1533 | 1527 |
Dans les deux cas, l'acte d'affectation mentionne l'indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, qui est mise à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de l'affectation et qui est égale à la valeur vénale ou à la valeur locative L'acquisition ou la prise à bail d'un immeuble par un département ministériel, au moyen de crédits inscrits à son budget, vaut affectation de l'immeuble , suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire. L'indemnité est encaissée au profit du budget autonome ou du budget général, selon que le service ou l'établissement dessaisi est ou non doté de l'autonomie financière. Toutefois, celle afférente aux immeubles visés à l'article 1er 1° du code forestier est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du de ce ministère, à condition qu'un représentant habilité de ce ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser. comparaisse à l'acte. |
1529 |
###### Article R88-1 |
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1530 | ||
1531 |
I. - L'affectation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle : |
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1532 | ||
1533 |
1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ; |
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1534 | ||
1535 |
2° Lorsque l'affectation porte sur les immeubles mentionnés à l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ; |
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1536 | ||
1537 |
3° Lorsqu'un immeuble utilisé par un département ministériel et qui n'est pas compris dans une cité administrative fait l'objet d'un changement d'affectation au profit d'un autre département ministériel. |
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1538 | ||
1539 |
II. - Lorsque l'immeuble est déjà dans le patrimoine de l'Etat ou à sa disposition, l'acte d'affectation mentionne dans tous les cas le montant de l'indemnité qui est mise à la charge du service ou de l'établissement public national bénéficiaire. Cette indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, est égale à la valeur vénale ou locative de l'immeuble, suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire. |
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1540 | ||
1541 |
L'indemnité est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie. |
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1542 | ||
1543 |
Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-1 du code forestier, l'indemnité afférente aux immeubles soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) dudit code est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser. |