Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1989 (version 3099bcb)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1989.

485
##### Article L69
486

                        
487
Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
488

                        
489
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
490

                        
491
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.
492

                        
493
Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toutes nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
   

                    
495
##### Article L69-1
496

                        
497
Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés.
498

                        
499
Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération.
   

                    
699
###### Article L91-1
700

                        
701
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. Celle-ci pourra être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
702

                        
703
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
704

                        
705
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux agriculteurs ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent article un programme de mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat.
   

                    
709
###### Article L91-2
710

                        
711
Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
712

                        
713
1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;
714

                        
715
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;
716

                        
717
3° De cessions gratuites aux communes en vue de constituer sur leur territoire des réserves foncières, dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne pourra excéder une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune cessionnaire à la date de la première cession gratuite.
718

                        
719
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
   

                    
723
###### Article L91-3
724

                        
725
Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés ou concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.