Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 29 décembre 1989 (version 2ddce98)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 1989.

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@@ -482,18 +482,6 @@ Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les pro
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 Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public.
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-##### Article L69
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-Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
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-Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
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-Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.
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-En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.
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-Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
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 ##### Article L70
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 Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélévement visé à l'article L. 77.
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@@ -688,18 +676,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souter
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 Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
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691
-#### Chapitre III : Cessions et concessions domaniales en Guyane.
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693
-##### Article L91
694
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-Par dérogation aux dispositions de la réglementation applicable au territoire métropolitain, des concessions domaniales peuvent être accordées dans le département de la Guyane en vue de la culture ou de l'élevage, soit à titre définitif, soit pour une durée limitée ne pouvant excéder cinquante années.
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697
-De même, les immeubles domaniaux peuvent être cédés ou concédés gratuitement aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics et lorsqu'ils sont compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Ces immeubles peuvent également être cédés on concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
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-S'ils ne sont pas utilisés dans les délais et conditions fixés par l'acte de cession, les immeubles cédés reviennent dans le domaine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
700
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701
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et cessions prévues au présent article.
702
-
703 679
 #### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
704 680
 
705 681
 #### Chapitre V : Concessions de logements.