Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 14 octobre 1989 (version b5d0239)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 1989.

... ...
@@ -1700,7 +1700,9 @@ Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépend
1700 1700
 
1701 1701
 3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
1702 1702
 
1703
-4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature.
1703
+4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
1704
+
1705
+5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3.
1704 1706
 
1705 1707
 ##### Article R128-2
1706 1708
 
... ...
@@ -2183,33 +2185,67 @@ Les instances devant la Cour de cassation sont suivies par le chef du service de
2183 2185
 
2184 2186
 ##### Article R164
2185 2187
 
2186
-Les terrains dépendant de la zone de cinquante pas géométriques peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, après avis de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît, au lieu et place des commissions départementales normalement compétentes, des projets de l'espèce que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
2188
+Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.
2189
+
2190
+Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.
2191
+
2192
+Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.
2193
+
2194
+L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.
2187 2195
 
2188 2196
 ##### Article R165
2189 2197
 
2190
-Si l'administration décide la vente, au profit de particuliers, de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains sont cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur est faite, souscrivent un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.
2198
+Les terrains compris dans la zone définie à l'article L. 87 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur des services fiscaux. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.
2199
+
2200
+Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2191 2201
 
2192 2202
 ##### Article R166
2193 2203
 
2194
-Le préfet, après avis d'une commission dont la composition est déterminée par décret, peut décider que les terrains disponibles de la zone des cinquante pas géométriques seront utilisés pour favoriser le développement de l'économie agricole. Ces terrains seront, directement ou par l'intermédiaire des organismes prévues à l'article R. 167, soit cédés à titre onéreux ou loués à des exploitants agricoles désignés par les soins du préfet, soit échangés contre des terrains à vocation agricole dont celui-ci aura reconnu opportune l'acquisition par l'Etat ou par lesdits organismes.
2204
+Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.
2195 2205
 
2196
-Après avis de la même commission, le préfet peut décider que les terrains reçus en échange par l'Etat ou par les organismes prévus audit article R. 167 seront cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants qu'il aura désignés.
2206
+##### Article R167
2197 2207
 
2198
-Les terrains en cause de la zone des cinquante pas géométriques ou ceux reçus en échange par l'Etat qui n'auraient été ni cédés ni loués pourront être affectés au ministère de l'agriculture.
2208
+Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
2199 2209
 
2200
-##### Article R167
2210
+##### Article R168
2201 2211
 
2202
-Les terrains affectés au ministère de l'agriculture seront gérés, aménagés et lotis, soit directement par ses services, soit, sous leur contrôle technique, par l'intermédiaire des sociétés d'Etat prévues à l'article de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, des institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du livre V du code rural, ou, le cas échéant, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.
2212
+Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.
2203 2213
 
2204
-Ces terrains pourront ensuite être cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants désignés par le préfet après avis de la commission prévue à l'article R. 166.
2214
+Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2205 2215
 
2206
-##### Article R168
2216
+1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2217
+
2218
+2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.
2207 2219
 
2208
-Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres, en application des articles R. 166 ou R. 167, sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement d'exploitants agricoles agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement agricole, sans que ledit groupement ait été agréé par le préfet.
2220
+Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.
2221
+
2222
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2223
+
2224
+Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.
2209 2225
 
2210 2226
 ##### Article R169
2211 2227
 
2212
-Quelle que soit la valeur des terrains domaniaux aliénés ou échangés, les opérations seront dispensées de l'intervention des commissions prévues à l'article R. 164.
2228
+Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.
2229
+
2230
+Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
2231
+
2232
+Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.
2233
+
2234
+##### Article R169-1
2235
+
2236
+Les dispositions des articles R. 128-4 (II et III) et R. 128-5 à R. 128-7 restent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 169.
2237
+
2238
+Toutefois, les revenus mentionnés à l'article R. 128-6 sont affectés aux charges et opérations énumérées à cet article et concernant les secteurs non cessibles de la zone.
2239
+
2240
+##### Article R169-2
2241
+
2242
+Le directeur des services fiscaux fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 89 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.
2243
+
2244
+Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 128-6.
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+
2246
+##### Article R169-3
2247
+
2248
+Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 et incluse dans le périmètre d'une convention de gestion conclue en application des articles L. 51-1 et L. 89 distrait de plein droit cette dépendance du champ de cette convention.
2213 2249
 
2214 2250
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
2215 2251
 
... ...
@@ -2818,44 +2854,6 @@ Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acqu
2818 2854
 
2819 2855
 ### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
2820 2856
 
2821
-#### Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
2822
-
2823
-##### Article D18-1
2824
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-Dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion, la commission prévue à l'article R. 166 est dénommée "Commission des cinquante pas géométriques".
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-Elle comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
2828
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-Trois délégués du conseil général ;
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2831
-Deux délégués de l'association des maires ;
2832
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2833
-Le président de la chambre d'agriculture ;
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2835
-Le président de la chambre d'industrie et de commerce ;
2836
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2837
-Le président de la fédération départementale des exploitants agricoles ;
2838
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2839
-Un salarié agricole désigné par le préfet sur proposition des organisations ouvrières ;
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2841
-Le directeur des services fiscaux ;
2842
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2843
-L'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture ;
2844
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2845
-Le représentant dans le département de l'Office national des forêts ;
2846
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2847
-Le fonctionnaire chargé de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
2848
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2849
-Le délégué aux affaires économiques.
2850
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2851
-Les collectivités, organisations et associations proposent ou désignent, en même temps que des délégués titulaires, des délégués suppléants.
2852
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2853
-Les présidents des chambres d'agriculture et des chambres d'industrie et de commerce sont suppléés par un vice-président.
2854
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2855
-En cas d'empêchement, les fonctionnaires peuvent se faire représenter par le fonctionnaire qui les supplée normalement dans leur service.
2856
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2857
-Peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission : le maire de la commune intéressée, le conseiller général du canton, les chefs des services publics éventuellement intéressés et, de manière générale, toute personne dont l'avis paraît utile. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
2858
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2859 2857
 #### Chapitre II : Domanialité publique des eaux.
2860 2858
 
2861 2859
 #### Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.