Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1359 | 1359 |
###### Article R81 |
1360 | 1360 | |
1361 | 1361 |
L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge. |
1362 | 1362 | |
1363 | 1363 |
Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation. |
1364 | 1364 | |
1365 | 1365 |
Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, dans les conditions du droit commun par voie de location ou d'aliénation . |
1366 | 1366 | |
1367 | 1367 |
La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation, d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature. |
1781 |
###### Article R129-1 |
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1782 | ||
1783 |
La cession peut également être faite à l'amiable: |
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1784 | ||
1785 |
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; |
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1786 | ||
1787 |
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ; |
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1788 | ||
1789 |
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ; |
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1790 | ||
1791 |
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ; |
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1792 | ||
1793 |
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 500000 F. |
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1829 | 1843 |
####### Article R139 |
1830 | 1844 | |
1831 | 1845 |
Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'alinéa premier au quatrième alinéa de l'article R. 130 129 , sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction. |
1832 | 1846 | |
1833 | 1847 |
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire. |
1903 | 1917 |
####### Article R146 |
1904 | 1918 | |
1905 | 1919 |
Les dispositions de l'article R. 130, premier 129, quatrième alinéa, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64. |
1906 | 1920 | |
1907 | 1921 |
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération. |
1923 | 1937 |
####### Article R148 |
1924 | 1938 | |
1925 | 1939 |
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues à l'alinéa premier au quatrième alinéa de l'article R. 130 129 . |
1926 | 1940 | |
1927 | 1941 |
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours. |