Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 1988 (version ec36483)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

1527 1527
###### Article R105-1
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
L'office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application de l'article 
1er (paragraphe I, alinéa 1er) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964
L. 121-2 du code forestier
.
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
Le service des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains
. Toutefois, les actes de concession de pâturage n'excédant pas neuf ans sont passés par l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent
.
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat non mentionnés au premier alinéa du présent article, les baux forestiers domaniaux sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.