Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1988 (version a52cdcc)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1988.

937
####### Article R29
938

                        
939
Les communications prévues à l'article précédent sont adressées par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, celui d'un des lieux où les biens donnés ou légués sont situés ou détenus.
   

                    
1003
####### Article R38
1004

                        
1005
Les demandes mentionnées à l'article R. 37 doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
1006

                        
1007
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
1008

                        
1009
Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
1010

                        
1011
Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article R. 37. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.
   

                    
1013
####### Article R39
1014

                        
1015
Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.
1016

                        
1017
Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines.
1018

                        
1019
La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
   

                    
1033
####### Article R42
1034

                        
1035
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, une affiche est apposée pendant un mois, à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.
1036

                        
1037
Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.
1038

                        
1039
Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première.
1040

                        
1041
Les avis et affiches énoncent sommairement la révision ou la restitution envisagée. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.
   

                    
1043
####### Article R43
1044

                        
1045
Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est compétent pour appliquer les prescriptions des articles R. 22 et R. 23 ; il intervient de même pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a jamais eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.
   

                    
1137 1173
###### Article R53
1138 1174

                                                                                    
1139 1175
Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, les 
commissaires de la République
préfets
, agissant en qualité de représentants des ministres chargés de la gestion et de la garde du domaine public national dans le département, autorisent les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances de ce domaine et prennent les décisions relatives à leur administration.
   

                    
1215
##### Article R58-1
1216

                        
1217
Toute extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial est subordonnée à une autorisation domaniale. Cette autorisation est donnée, le cas échéant, en même temps que l'autorisation de carrière établie dans les conditions prévues par le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Lorsqu'il s'agit de matériaux contenus dans les fonds marins du domaine public métropolitain, l'autorisation domaniale est subordonnée à l'octroi d'un titre minier dans les conditions prévues par le décret n° 80-470 du 18 juin 1980.
1218

                        
1219
L'autorisation domaniale est accordée par le préfet du département. Elle mentionne les conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux, et notamment le ou les tarifs de la redevance domaniale.
1220

                        
1221
Toutefois, les directeurs de ports autonomes maritimes accordent ladite autorisation quand elle porte sur une dépendance du domaine public maritime et fluvial comprise dans la circonscription de ces ports.
   

                    
1227
##### Article R58-3
1228

                        
1229
Les demandes d'autorisation domaniale sont adressées au préfet du département. Elles sont adressées au directeur du port autonome maritime si l'extraction envisagée concerne une dépendance du domaine public maritime ou fluvial comprise dans la circonscription du port.
   

                    
1765
###### Article R129
1766

                        
1767
Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.
1768

                        
1769
L'adjudication est autorisée :
1770

                        
1771
1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7000000 F. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
1772

                        
1773
2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 7000000 F.
1774

                        
1775
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
1776

                        
1777
Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 3500000 F, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
1778

                        
1779
Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
   

                    
1949
####### Article R148-3
1950

                        
1951
Jusqu'au 31 décembre 1991, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
1952

                        
1953
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
1954

                        
1955
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;
1956

                        
1957
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
1958

                        
1959
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble s'engage à l'acquérir et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
1960

                        
1961
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
   

                    
2254
###### Article R170-35
2255

                        
2256
Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet. La demande indique :
2257

                        
2258
1° L'identité, la profession et l'adresse du pétitionnaire ;
2259

                        
2260
2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
2261

                        
2262
3° Le but de l'exploitation et les moyens auxquels le pétitionnaire entend avoir recours.
2263

                        
2264
La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.
2265

                        
2266
La demande accompagnée des pièces correspondantes est adressée au préfet, qui procède à son instruction.
   

                    
2268
###### Article R170-36
2269

                        
2270
Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.
2271

                        
2272
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2273

                        
2274
1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;
2275

                        
2276
2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
2277

                        
2278
3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;
2279

                        
2280
4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
2281

                        
2282
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
   

                    
2292
###### Article R170-38
2293

                        
2294
La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
2295

                        
2296
En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article R. 170-36, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2297

                        
2298
Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole.
   

                    
2308
###### Article R170-40
2309

                        
2310
A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter.
2311

                        
2312
Si la mise en demeure n'a pu être notifiée à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours.
2313

                        
2314
La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
   

                    
2316
###### Article R170-41
2317

                        
2318
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2319

                        
2320
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2321

                        
2322
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2323

                        
2324
3° Déchéance du concessionnaire.
2325

                        
2326
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
   

                    
2388
###### Article R170-50
2389

                        
2390
Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 170-48.
2391

                        
2392
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le préfet sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.
2393

                        
2394
A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au troisième alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité.
   

                    
2402
###### Article R170-52
2403

                        
2404
La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au bulletin des actes administratifs de la Guyane et la publication, par extrait, dans un journal diffusé dans le département de l'arrêté du préfet prononçant la déchéance.
   

                    
2418
###### Article R170-55
2419

                        
2420
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession et sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession.
2421

                        
2422
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2423

                        
2424
1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;
2425

                        
2426
2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;
2427

                        
2428
3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;
2429

                        
2430
4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet.
2431

                        
2432
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
   

                    
2436
###### Article R170-56
2437

                        
2438
Le préfet constate au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt l'existence sur les terrains domaniaux de la Guyane de droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et, d'une manière générale, pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés.
2439

                        
2440
Cette constatation est faite par arrêté, pris après avis du directeur des services fiscaux. L'arrêté détermine la situation, la superficie et la consistance des terrains, rappelle l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaires et précise la nature des droits d'usage dont l'exercice est reconnu.
2441

                        
2442
L'arrêté est publié au bulletin des actes administratifs de la Guyane.
2443

                        
2444
Lorsque la communauté bénéficiaire n'exerce plus ses droits d'usage, sur tout ou partie des terrains, le préfet le constate par un arrêté pris et publié dans les mêmes formes.
   

                    
2472
###### Article R170-61
2473

                        
2474
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60.
2475

                        
2476
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2477

                        
2478
1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
2479

                        
2480
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;
2481

                        
2482
3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
2483

                        
2484
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
   

                    
2492
###### Article R170-67
2493

                        
2494
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 91, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
   

                    
2514
###### Article R170-65
2515

                        
2516
Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-64 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet.
2517

                        
2518
L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
   

                    
3349 3547
##### Article A60
3350 3548

                                                                                    
3351 3549
Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le 
commissaire de la République
préfet
 choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.