Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
937 |
####### Article R29 |
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938 | ||
939 |
Les communications prévues à l'article précédent sont adressées par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, celui d'un des lieux où les biens donnés ou légués sont situés ou détenus. |
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1003 |
####### Article R38 |
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1004 | ||
1005 |
Les demandes mentionnées à l'article R. 37 doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement. |
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1006 | ||
1007 |
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. |
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1008 | ||
1009 |
Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement. |
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1010 | ||
1011 |
Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article R. 37. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié. |
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1013 |
####### Article R39 |
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1014 | ||
1015 |
Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat. |
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1016 | ||
1017 |
Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines. |
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1018 | ||
1019 |
La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. |
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1033 |
####### Article R42 |
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1034 | ||
1035 |
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, une affiche est apposée pendant un mois, à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage. |
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1036 | ||
1037 |
Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage. |
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1038 | ||
1039 |
Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première. |
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1040 | ||
1041 |
Les avis et affiches énoncent sommairement la révision ou la restitution envisagée. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites. |
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1043 |
####### Article R43 |
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1044 | ||
1045 |
Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est compétent pour appliquer les prescriptions des articles R. 22 et R. 23 ; il intervient de même pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a jamais eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger. |
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1137 | 1173 |
###### Article R53 |
1138 | 1174 | |
1139 | 1175 |
Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, les commissaires de la République préfets , agissant en qualité de représentants des ministres chargés de la gestion et de la garde du domaine public national dans le département, autorisent les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances de ce domaine et prennent les décisions relatives à leur administration. |
1215 |
##### Article R58-1 |
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1216 | ||
1217 |
Toute extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial est subordonnée à une autorisation domaniale. Cette autorisation est donnée, le cas échéant, en même temps que l'autorisation de carrière établie dans les conditions prévues par le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Lorsqu'il s'agit de matériaux contenus dans les fonds marins du domaine public métropolitain, l'autorisation domaniale est subordonnée à l'octroi d'un titre minier dans les conditions prévues par le décret n° 80-470 du 18 juin 1980. |
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1218 | ||
1219 |
L'autorisation domaniale est accordée par le préfet du département. Elle mentionne les conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux, et notamment le ou les tarifs de la redevance domaniale. |
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1220 | ||
1221 |
Toutefois, les directeurs de ports autonomes maritimes accordent ladite autorisation quand elle porte sur une dépendance du domaine public maritime et fluvial comprise dans la circonscription de ces ports. |
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1227 |
##### Article R58-3 |
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1228 | ||
1229 |
Les demandes d'autorisation domaniale sont adressées au préfet du département. Elles sont adressées au directeur du port autonome maritime si l'extraction envisagée concerne une dépendance du domaine public maritime ou fluvial comprise dans la circonscription du port. |
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1765 |
###### Article R129 |
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1766 | ||
1767 |
Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique. |
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1768 | ||
1769 |
L'adjudication est autorisée : |
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1770 | ||
1771 |
1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7000000 F. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ; |
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1772 | ||
1773 |
2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 7000000 F. |
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1774 | ||
1775 |
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. |
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1776 | ||
1777 |
Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 3500000 F, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine. |
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1778 | ||
1779 |
Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine. |
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1949 |
####### Article R148-3 |
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1950 | ||
1951 |
Jusqu'au 31 décembre 1991, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique. |
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1952 | ||
1953 |
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants : |
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1954 | ||
1955 |
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ; |
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1956 | ||
1957 |
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ; |
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1958 | ||
1959 |
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble s'engage à l'acquérir et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. |
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1960 | ||
1961 |
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix. |
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2254 |
###### Article R170-35 |
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2255 | ||
2256 |
Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet. La demande indique : |
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2257 | ||
2258 |
1° L'identité, la profession et l'adresse du pétitionnaire ; |
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2259 | ||
2260 |
2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ; |
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2261 | ||
2262 |
3° Le but de l'exploitation et les moyens auxquels le pétitionnaire entend avoir recours. |
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2263 | ||
2264 |
La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. |
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2265 | ||
2266 |
La demande accompagnée des pièces correspondantes est adressée au préfet, qui procède à son instruction. |
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2268 |
###### Article R170-36 |
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2269 | ||
2270 |
Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet. |
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2271 | ||
2272 |
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend : |
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2273 | ||
2274 |
1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ; |
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2275 | ||
2276 |
2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; |
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2277 | ||
2278 |
3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ; |
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2279 | ||
2280 |
4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé. |
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2281 | ||
2282 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue. |
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2292 |
###### Article R170-38 |
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2293 | ||
2294 |
La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle. |
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2295 | ||
2296 |
En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article R. 170-36, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 170-37. |
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2297 | ||
2298 |
Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole. |
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2308 |
###### Article R170-40 |
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2309 | ||
2310 |
A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. |
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2311 | ||
2312 |
Si la mise en demeure n'a pu être notifiée à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours. |
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2313 | ||
2314 |
La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours. |
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2316 |
###### Article R170-41 |
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2317 | ||
2318 |
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants : |
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2319 | ||
2320 |
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ; |
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2321 | ||
2322 |
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ; |
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2323 | ||
2324 |
3° Déchéance du concessionnaire. |
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2325 | ||
2326 |
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37. |
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2388 |
###### Article R170-50 |
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2389 | ||
2390 |
Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 170-48. |
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2391 | ||
2392 |
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le préfet sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit. |
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2393 | ||
2394 |
A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au troisième alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité. |
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2402 |
###### Article R170-52 |
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2403 | ||
2404 |
La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au bulletin des actes administratifs de la Guyane et la publication, par extrait, dans un journal diffusé dans le département de l'arrêté du préfet prononçant la déchéance. |
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2418 |
###### Article R170-55 |
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2419 | ||
2420 |
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession et sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession. |
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2421 | ||
2422 |
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend : |
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2423 | ||
2424 |
1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ; |
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2425 | ||
2426 |
2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ; |
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2427 | ||
2428 |
3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ; |
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2429 | ||
2430 |
4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet. |
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2431 | ||
2432 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue. |
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2436 |
###### Article R170-56 |
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2437 | ||
2438 |
Le préfet constate au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt l'existence sur les terrains domaniaux de la Guyane de droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et, d'une manière générale, pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. |
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2439 | ||
2440 |
Cette constatation est faite par arrêté, pris après avis du directeur des services fiscaux. L'arrêté détermine la situation, la superficie et la consistance des terrains, rappelle l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaires et précise la nature des droits d'usage dont l'exercice est reconnu. |
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2441 | ||
2442 |
L'arrêté est publié au bulletin des actes administratifs de la Guyane. |
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2443 | ||
2444 |
Lorsque la communauté bénéficiaire n'exerce plus ses droits d'usage, sur tout ou partie des terrains, le préfet le constate par un arrêté pris et publié dans les mêmes formes. |
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2472 |
###### Article R170-61 |
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2473 | ||
2474 |
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60. |
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2475 | ||
2476 |
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend : |
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2477 | ||
2478 |
1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ; |
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2479 | ||
2480 |
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ; |
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2481 | ||
2482 |
3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci. |
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2483 | ||
2484 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue. |
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2492 |
###### Article R170-67 |
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2493 | ||
2494 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 91, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération. |
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2514 |
###### Article R170-65 |
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2515 | ||
2516 |
Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-64 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet. |
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2517 | ||
2518 |
L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article. |
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3349 | 3547 |
##### Article A60 |
3350 | 3548 | |
3351 | 3549 |
Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le commissaire de la République préfet choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après. |