Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 2 septembre 1987 (version cecac80)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1987.

... ...
@@ -1270,53 +1270,11 @@ La redevance domaniale due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public
1270 1270
 
1271 1271
 Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, le ministre chargé du domaine peut déterminer par arrêtés, pris après consultation du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime ou du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, selon le domaine concerné, les modalités de liquidation et de perception des redevances, et notamment les tarifs minimaux applicables aux quantités extraites, selon la nature des substances.
1272 1272
 
1273
-#### Chapitre IV : Affermage aux associations de pêche et de pisciculture de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public.
1274
-
1275
-##### Article R59
1276
-
1277
-Conformément à l'article premier du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, les associations de pêche et de pisciculture constituées en conformité de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 402 du code rural peuvent obtenir sans adjudication publique et dans les conditions fixées aux articles R. 60 à R. 65 l'affermage de la pêche aux lignes dans certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public visés à l'article 403 du même code.
1278
-
1279
-Dans les mêmes lots, l'Etat peut soit adjuger la pêche aux engins, soit la mettre en réserve, soit en limiter l'exercice à la pêche de l'anguille dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
1280
-
1281
-Pour être admises à bénéficier de la disposition du premier alinéa, les associations précitées doivent prendre l'engagement de n'utiliser aucun instrument de pêche autre que la ligne plombée ordinaire, la ligne flottante, la vermée et la balance à écrevisses, chaque sociétaire ne pouvant se servir simultanément de plus de trois lignes et de dix balances et seulement de jour et sous sa surveillance.
1282
-
1283
-##### Article R60
1284
-
1285
-Conformément à l'article 2 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, à l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé des transports déterminent, chacun en ce qui le concerne, quelles que soient la répartition et la consistance antérieure des lots, les lots dans lesquels la pêche aux lignes peut être affermée sans adjudication aux associations susmentionnées et, parmi ces lots, ceux dans lesquels la pêche aux engins peut être soit adjugée, soit mise en réserve, soit limitée à la pêche à l'anguille.
1286
-
1287
-##### Article R61
1288
-
1289
-Conformément à l'article 3 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, lors de chaque renouvellement général des locations, toute association qui désire obtenir la location amiable de l'un des lots mentionnés à l'article précédent est tenue d'adresser, à cet effet une demande en double exemplaire au directeur des services fiscaux du département de la situation des lots par lettre recommandée, huit mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
1290
-
1291
-La demande doit contenir explicitement l'engagement indiqué au dernier alinéa de l'article R. 59.
1292
-
1293
-Si l'association demanderesse est déjà détentrice d'un lot de pêche, elle doit justifier, à l'appui de sa demande de location, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la répression du braconnage et pour le repeuplement. Elle indique également les ressources financières dont elle dispose pour continuer à assurer dans l'avenir ces diverses améliorations.
1294
-
1295
-L'association qui n'est pas détentrice d'un lot de pêche doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de pratiquer dans le lot sollicité de sérieuses mesures de répression du braconnage et de repeuplement et justifier de l'existence de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
1296
-
1297
-Si l'association ne satisfait pas aux conditions d'attribution du lot demandé, notamment en ce qui concerne les engagements relatifs à la répression du braconnage et au repeuplement, notification motivée du rejet de sa demande lui est faite par le service des domaines au plus tard quatre mois avant l'expiration des baux en cours.
1298
-
1299
-##### Article R62
1300
-
1301
-Conformément à l'article 4 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, le prix des lots réservés pour la location amiable et pour lesquels une seule demande a été formulée est fixé, après avis du service gestionnaire, par le service des domaines et notifié par lui au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours, à l'association qui a présenté sa demande dans le délai prescrit et qui remplit les conditions d'attribution requises.
1302
-
1303
-A défaut d'accord écrit sur le prix demandé par le service des domaines et parvenu à ce service trois mois avant l'expiration des baux en cours, les lots sont mis en adjudication publique.
1273
+#### Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales
1304 1274
 
1305 1275
 ##### Article R63
1306 1276
 
1307
-Conformément à l'article 5 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, les lots de pêche aux lignes réservés pour la location amiable et demandés par plusieurs associations satisfaisant aux conditions d'attribution exigées sont mis en adjudication restreinte entre ces associations.
1308
-
1309
-Toutefois, si un lot de pêche réservé pour la location amiable est demandé par plusieurs associations acceptant les conditions d'affermage et s'il est déjà détenu par l'une de ces associations en vertu d'une location à elle consentie soit à l'amiable, dans les conditions fixées au présent chapitre, soit à la suite d'une adjudication restreinte, le lot peut être attribué par préférence à cette dernière association.
1310
-
1311
-##### Article R64
1312
-
1313
-Conformément à l'article 6 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, l'affermage des lots attribués à l'amiable est consenti pour la durée fixée par décision ministérielle.
1314
-
1315
-Il fait l'objet d'un acte administratif passé par le préfet et, le cas échéant, par le chef de service intéressé lorsque la compétence de celui-ci excède l'étendue du département.
1316
-
1317
-##### Article R65
1318
-
1319
-Conformément à l'article 7 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, un cahier des charges commun à l'adjudication, à l'affermage amiable et à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes arrêté par décision conjointe des ministres intéressés, détermine les obligations et les droits des parties. La procédure d'adjudication est fixée par arrêté interministériel.
1277
+Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non dominaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par le décret n° 87-719 du 28 août 1987.
1320 1278
 
1321 1279
 ### Titre II : Domaine privé
1322 1280
 
... ...
@@ -3458,95 +3416,45 @@ Les dispositions des articles A. 49 à A. 58 ne sont pas applicables à la réco
3458 3416
 
3459 3417
 Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui ne comporte pas l'intervention du service des domaines.
3460 3418
 
3461
-#### Chapitre IV : Affermage aux associations de pêche et de pisciculture de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public.
3419
+#### Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales.
3462 3420
 
3463 3421
 ##### Article A60
3464 3422
 
3465
-L'adjudication du droit de pêche exercé au profit de l'Etat en vertu de l'article 403 du code rural a lieu, sur la base du loyer annuel, soit au rabais, soit aux enchères verbales avec ou sans extinction de feux, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon les indications données par l'avis relatif à l'adjudication.
3423
+Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le commissaire de la République choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.
3466 3424
 
3467 3425
 ##### Article A61
3468 3426
 
3469
-Le service des domaines décide du mode d'adjudication, après avis du service gestionnaire.
3470
-
3471
-##### Article A62
3472
-
3473
-Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, le cas échéant, celle de la pêche aux engins.
3474
-
3475
-##### Article A63
3476
-
3477
-L'adjudication a lieu publiquement par devant le préfet ou son délégué, assisté d'un représentant du service gestionnaire et d'un représentant du service des domaines.
3427
+L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
3478 3428
 
3479
-L'avis relatif à l'adjudication indique les lieux où sont déposés le cahier des charges générales et le cahier des clauses spéciales.
3429
+Les enchères ne peuvent être moindres de 20 F pour les mises à prix de 500 F et au-dessous, de 50 F pour celles de 501 F à 1000 F, de 100 F pour celles de 1001 F à 10000 F, de 200 F pour celles au-dessus de 10000 F.
3480 3430
 
3481
-Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les amateurs puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.
3431
+L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
3482 3432
 
3483
-##### Article A64
3484
-
3485
-L'adjudication au rabais a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication et diminuée successivement jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots "je prends".
3486
-
3487
-L'adjudication est tranchée au chiffre que le crieur a énoncé ou commencé à énoncer lorsque les mots "je prends" sont prononcés.
3488
-
3489
-Si plusieurs personnes se portent simultanément adjudicataires, le lot est tiré au sort entre elles, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que l'une de ces personnes ne réclame la mise aux enchères sur le chiffre du dernier rabais ; le concours est alors ouvert entre elles seules dans les conditions prévues à l'article A. 65.
3490
-
3491
-Le représentant du service des domaines arrête à son gré l'énoncé des rabais.
3492
-
3493
-##### Article A65
3494
-
3495
-L'adjudication aux enchères verbales, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
3496
-
3497
-Le montant minimum des enchères est fixé par le cahier des charges.
3498
-
3499
-L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se soient éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se soient succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
3500
-
3501
-##### Article A66
3502
-
3503
-En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule souscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".
3504
-
3505
-Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure indiquées dans l'avis, aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des domaines du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
3506
-
3507
-Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
3508
-
3509
-L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents, l'un ne réclame la mise aux enchères verbales ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 65.
3510
-
3511
-##### Article A66-1
3512
-
3513
-En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 66 (premier alinéa). Elles doivent lui parvenir avant l'ouverture de la séance et ne peuvent être retirées ou modifiées après que celle-ci ait été déclarée ouverte.
3514
-
3515
-Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales sur la mise à prix annoncée par le président du bureau. Après que deux bougies se soient éteintes successivement ou que deux appels se soient succédé sans qu'une enchère ait été portée soit sur la mise à prix, soit sur la dernière enchère, les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes.
3516
-
3517
-L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant, cette offre devant être supérieure à la mise à prix, majorée du montant de l'enchère minimum prévue au cahier des charges. En cas d'égalité d'offres, l'adjudication est tranchée conformément aux dispositions de l'article A. 66 (dernier alinéa).
3518
-
3519
-##### Article A67
3520
-
3521
-Quel que soit le mode d'adjudication, le président du bureau d'adjudication, sur avis conforme de ses assesseurs, peut, sans avoir à motiver sa décision, refuser d'accepter comme adjudicataire :
3522
-
3523
-D'une part, tout enchérisseur ou soumissionnaire qui paraîtrait ne pas présenter les garanties de solvabilité suffisantes ou qui, depuis le 1er janvier de l'année de l'adjudication ou au cours des trois années précédentes, aurait subi une condamnation pour infraction à la police de la pêche ;
3524
-
3525
-D'autre part, toute association qui, dans les lots dont elle est déjà détentrice, serait considérée comme n'apportant pas une contribution suffisante à la répression du braconnage et au repeuplement.
3433
+##### Article A62
3526 3434
 
3527
-##### Article A68
3435
+En cas d'adjudication sur soumissions cachetées , les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".
3528 3436
 
3529
-Lorsque, faute d'offres suffisantes, certains lots n'ont pu être adjugés, leur adjudication peut être remise, sans publication d'un nouvel avis, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.
3437
+Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes aussitôt après l'énoncé, par le représentant du domaine, du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne sont pas retenues.
3530 3438
 
3531
-##### Article A69
3439
+Les soumissions ne peuvent être retirées, ni modifiées, après l'ouverture de la séance d'adjudication.
3532 3440
 
3533
-L'adjudication restreinte prévue par l'article R. 63, premier alinéa, a lieu sur soumissions cachetées, dans les conditions déterminées à l'article A. 66, sous réserve des dispositions de l'article A. 70.
3441
+L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents ou représentés, l'un ne réclame la mise aux enchères ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 61.
3534 3442
 
3535
-Les associations de pêche et de pisciculture, admises à participer à l'adjudication restreinte, sont informées par le service des domaines, quinze jours au moins avant la date de l'adjudication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3443
+##### Article A63
3536 3444
 
3537
-##### Article A70
3445
+En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 62. Elles ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
3538 3446
 
3539
-Le droit de préférence prévu par l'article R. 63, deuxième alinéa, doit, le cas échéant, être exercé dès le prononcé de l'adjudication, par une déclaration insérée au procès-verbal avant la clôture de celui-ci.
3447
+Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales puis à l'ouverture des enveloppes contenant les soumissions cachetées.
3540 3448
 
3541
-Dans ce cas, l'adjudication est tranchée définitivement au profit de l'association intéressée, pour un prix correspondant à l'offre la plus élevée, si elle est au moins égale au prix limite.
3449
+L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant sous réserve, s'il s'agit du soumissionnaire, que son offre soit supérieure à la mise à prix. En cas d'égalité d'offres, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article A. 62.
3542 3450
 
3543
-##### Article A71
3451
+##### Article A64
3544 3452
 
3545
-Les lots non adjugés lors de l'adjudication restreinte sont mis ultérieurement en adjudication publique.
3453
+Le droit de préférence prévu au troisième alinéa de l'article 19 du décret mentionné à l'article R. 83 doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
3546 3454
 
3547
-##### Article A72
3455
+##### Article A65
3548 3456
 
3549
-La minute du procès-verbal d'adjudication est signée, sur le champ, par le président et par les membres du bureau, ainsi que par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoir, s'ils se présentent. Dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.
3457
+La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau. Elle est également signée par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs, s'ils se présentent ; dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres sont acceptées.
3550 3458
 
3551 3459
 ### Titre II : Domaine privé
3552 3460