Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
649 | 649 |
##### Article L87 |
650 | 650 | |
651 |
A l'exclusion des |
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651 |
La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas : |
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652 | ||
651 | 653 |
- aux parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités personnes publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et reconnus valables, ainsi que des qui peuvent justifier de leur droit ; |
651 | 654 |
- aux immeubles qui , par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article précédent fait partie dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ; |
651 | 655 |
- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L . 121-2 du code forestier. |
656 | ||
657 |
Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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653 | 659 |
##### Article L88 |
654 | 660 | |
655 | 661 |
Dans Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et , de la Martinique , les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du code civil ne peuvent, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques qu'à partir de existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de clôture des opérations de délimitation promulgation de la réserve. Cette date est fixée par arrêté interministériel. loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés. |
657 | 663 |
##### Article L89 |
658 | 664 | |
659 | 665 |
Toute décision d'incorporation au domaine public ou au domaine forestier de l'Etat, toute affectation à un service public de l'Etat, toute aliénation font perdre définitivement aux immeubles qui en font l'objet le caractère de dépendance de La commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat . |
666 | ||
667 |
Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1. |
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668 | ||
669 |
La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au troisième alinéa de son article L. 156-3. |
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670 | ||
671 |
Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements. |
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672 | ||
673 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |