Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1986 (version 2e65d04)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1985.

649 649
##### Article L87
650 650

                                                                                    
651
A l'exclusion des
651
La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas :
652

                                                                                    
651 653
- aux
 parcelles appartenant en 
toute 
propriété à des 
particuliers et à des collectivités
personnes
 publiques ou privées 
en vertu de titres antérieurs au décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et reconnus valables, ainsi que des
qui peuvent justifier de leur droit ;
651 654
- aux
 immeubles qui
, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article précédent fait partie
 dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit
 du domaine privé de l'Etat
 affecté aux services publics ;
651 655
- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L
.
 121-2 du code forestier.
656

                                                                                    
657
Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
653 659
##### Article L88
654 660

                                                                                    
655 661
Dans
Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans
 les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française
 et
,
 de la Martinique
, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du code civil ne peuvent, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains
 et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut
 de la zone
 dite
 des cinquante pas géométriques 
qu'à partir de
existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à
 la date de 
clôture des opérations de délimitation
promulgation
 de la 
réserve. Cette date est fixée par arrêté interministériel.
loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés.
   

                    
657 663
##### Article L89
658 664

                                                                                    
659 665
Toute décision d'incorporation au domaine public ou au domaine forestier de l'Etat, toute affectation à un service public de l'Etat, toute aliénation font perdre définitivement aux immeubles qui en font l'objet le caractère de dépendance de
La commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains susceptibles d'aménagement, situés dans
 la zone
 dite
 des cinquante pas géométriques
 dépendant du domaine public de l'Etat
.
666

                                                                                    
667
Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1.
668

                                                                                    
669
La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au troisième alinéa de son article L. 156-3.
670

                                                                                    
671
Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.
672

                                                                                    
673
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.