Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
679 |
##### Article L91 |
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680 | ||
681 |
Par dérogation aux dispositions de la réglementation applicable au territoire métropolitain, des concessions domaniales peuvent être accordées dans le département de la Guyane en vue de la culture ou de l'élevage, soit à titre définitif, soit pour une durée limitée ne pouvant excéder cinquante années. |
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682 | ||
683 |
De même, les immeubles domaniaux peuvent être cédés ou concédés gratuitement aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics et lorsqu'ils sont compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Ces immeubles peuvent également être cédés on concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. |
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684 | ||
685 |
S'ils ne sont pas utilisés dans les délais et conditions fixés par l'acte de cession, les immeubles cédés reviennent dans le domaine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale. |
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686 | ||
687 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et cessions prévues au présent article. |