Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1103 | 1103 |
###### Article R47 |
1104 | 1104 | |
1105 | 1105 |
Toute maison de banque, tout Tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre à la recette des impôts du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1. |
1106 | 1106 | |
1107 | 1107 |
Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée. |