Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 7 juillet 1982 (version aa33ba8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1981.

... ...
@@ -766,6 +766,30 @@ Cet acompte est payé sur l'autorisation du directeur des services fiscaux lorsq
766 766
 
767 767
 Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 5000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
768 768
 
769
+####### Article R10
770
+
771
+Les opérations immobilières énumérées ci-après, poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux ainsi que par leurs concessionnaires, sont, à la diligence des services, personnes ou collectivités intéressés, soumises pour avis, dans les conditions indiquées aux articles R. 11 à R. 13, soit à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, soit à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture, ou, dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés :
772
+
773
+1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre des finances ;
774
+
775
+2° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieure à cette somme ;
776
+
777
+3° Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
778
+
779
+4° Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales d'immeubles lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé.
780
+
781
+####### Article R11
782
+
783
+Les chiffres limites des compétences respectives des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, des commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture et des commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés des départements d'outre-mer sont fixés par arrêté du ministre des finances en ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 (1° à 3°) et par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé en ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 (4°).
784
+
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+Ces arrêtés peuvent fixer des sommes différentes suivant la nature des travaux, les secteurs d'équipement intéressés et les catégories de personnes ou d'organismes visés à l'article R. 10.
786
+
787
+####### Article R12
788
+
789
+I. - Outre les compétences des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, la commission régionale de la région parisienne exerce, dans les limites de la ville de Paris, les attributions dévolues aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture.
790
+
791
+II. - Dans les départements d'outre-mer les commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés exercent les attributions des commissions régionales des opérations immobilières et de l'architecture pour délibérer des affaires et émettre les avis visés par les articles R. 1, R. 10, R. 58, R. 121 et R. 122.
792
+
769 793
 ####### Article R13
770 794
 
771 795
 La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la ou des commissions régionales ou départementales normalement compétentes des projets que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.