Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 1981 (version 26c03ca)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1980.

2704
####### Article A03
2705

                        
2706
I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
2707

                        
2708
1° Article R. 10 (1°) : 30000 F.
2709

                        
2710
2° Article R. 10 (2°) : 100000 F.
2711

                        
2712
3° Article R. 10 (3°) : 100000 F.
2713

                        
2714
4° Article R. 10 (4°) :
2715

                        
2716
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2000000 F.
2717

                        
2718
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2000000 F.
2719

                        
2720
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5000000 F.
2721

                        
2722
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
2723

                        
2724
1° : 40000 F.
2725

                        
2726
2° et 3° : 400000 F.
   

                    
2728
####### Article A04
2729

                        
2730
Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
2731

                        
2732
1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.
2733

                        
2734
2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.
2735

                        
2736
3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.
2737

                        
2738
4° Article R. 10 (4°) :
2739

                        
2740
a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.
2741

                        
2742
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.
2743

                        
2744
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.
   

                    
2805
####### Article A2
2806

                        
2807
Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
2808

                        
2809
1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 325000 F ;
2810

                        
2811
2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 3250000 F.
2812

                        
2813
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
2814

                        
2815
- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
2816
- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
2817
- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.
   

                    
2833
####### Article A4
2834

                        
2835
La commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture est compétente, dès lors que leur montant excède les limites minimales de consultation fixées par l'article A. 03 I, à l'égard des projets d'acquisition autres que ceux dispensés de son examen en vertu de l'article A. 3 I, effectués par l'Etat, même sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, et les établissements publics de l'Etat, dans les conditions prévues aux paragraphes a, b, c et d dudit article.