Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 1980 (version b1ae03e)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1980.

569
###### Article L82
570

                        
571
En ce qui concerne les produits domaniaux et sommes quelconques visées à l'article L. 79, les dispositions des articles L. 268, L. 269, L. 283, R. 284-4, R. 284-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux poursuites engagées pour le recouvrement et aux réclamations relatives à ces poursuites. Le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement a qualité pour statuer, dans les conditions prévues par les articles R. 281-3, R. 281-4 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales, sur les oppositions aux actes de poursuites et sur les demandes en revendication d'objets saisis.
572

                        
573
L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que sur l'irrégularité de forme de l'acte ou sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant soit du paiement effectué, soit de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation fixé à l'article L. 80 (alinéa 4) soit de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même des redevances et sommes quelconques énoncées à l'alinéa précédent.
574

                        
575
Elle est vidée dans les conditions fixées aux articles R. 281-3 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. La décision du directeur des services fiscaux rejetant l'opposition peut être déférée devant le tribunal de grande instance en cas d'opposition fondée sur l'irrégularité de forme ou devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit en cas d'opposition fondée sur la non-exigibilité des sommes réclamées.