Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1567 |
##### Article R128-1 |
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1568 | ||
1569 |
Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : |
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1570 | ||
1571 |
1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ; |
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1572 | ||
1573 |
2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ; |
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1574 | ||
1575 |
3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ; |
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1576 | ||
1577 |
4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature. |
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1579 |
##### Article R128-2 |
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1580 | ||
1581 |
Avant que soit conclue une convention en application de l'article L. 51-1, le ministre affectataire ou gestionnaire d'un immeuble, s'il ne s'estime pas en mesure d'assurer le contrôle technique de la gestion, propose que l'immeuble soit mis à la disposition du ministre qui, en raison de ses attributions, est compétent pour exercer cette surveillance. |
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1582 | ||
1583 |
Si l'immeuble fait partie du domaine privé de l'Etat, la mise à disposition résulte d'une affectation, définitive ou provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 81 à R. 88 et R. 91 ci-dessus. |
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1584 | ||
1585 |
Si l'immeuble fait partie du domaine public de l'Etat, la mise à disposition résulte soit d'un transfert de gestion dans les conditions prévues à l'article R. 58 ci-dessus, soit d'un accord entre les deux ministres. |
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1587 |
##### Article R128-3 |
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1588 | ||
1589 |
Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine. |
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1590 | ||
1591 |
Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés. |
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1593 |
##### Article R128-4 |
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1594 | ||
1595 |
I. - En ce qui concerne les immeubles faisant partie du domaine privé, la convention de gestion, ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 128-3, définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'étendue des droits qu'il peut consentir ; elle précise, en particulier, s'il est habilité à passer des baux d'habitation ou, dans les cas autres que ceux visés au 4 de l'article R. 128-1, des baux commerciaux ou des baux ruraux. Elle détermine, le cas échéant, les parties de l'immeuble dans lesquelles de telles locations peuvent être consenties. Elle peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du directeur des services fiscaux ou, à l'étranger, du représentant du ministre chargé du domaine. Elle peut également habiliter le directeur des services fiscaux, ou à l'étranger, le représentant du ministre chargé du domaine, en cas d'inaction du gestionnaire, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières ; elle prescrit alors l'insertion dans les baux d'une clause signalant cette possibilité de substitution. |
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1596 | ||
1597 |
La durée des locations consenties par le gestionnaire ne peut ni être supérieure à dix-huit ans, ni excéder le temps restant à courir jusqu'à la date prévue pour la fin de la gestion. |
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1598 | ||
1599 |
II. - En ce qui concerne les immeubles faisant partie du domaine public, la convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire pourra, en application de l'article L. 51-1, accorder des autorisations d'occupation et être substitué à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53 et R. 55 à R. 57 ci-dessus. |
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1600 | ||
1601 |
III. - Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement. |
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1603 |
##### Article R128-5 |
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1604 | ||
1605 |
La convention précise les obligations d'ordre technique incombant au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser. |
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1606 | ||
1607 |
Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public. |
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1609 |
##### Article R128-6 |
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1610 | ||
1611 |
Les revenus de toute nature produits par les immeubles visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes : |
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1612 | ||
1613 |
1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ; |
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1614 | ||
1615 |
2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ; |
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1616 | ||
1617 |
3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention. |
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1618 | ||
1619 |
Le solde est versé chaque année à l'Etat. |
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1620 | ||
1621 |
Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine, un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. |
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1623 |
##### Article R128-7 |
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1624 | ||
1625 |
La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités visées à l'article L. 128-3 soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. |
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1626 | ||
1627 |
Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du service représentant le ministre compétent pour assurer la gestion. |