Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mars 1980 (version 3acc323)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 1979.

3331
###### Article A93-4
3332

                        
3333
Les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement après avis conforme du conseil d'administration et avis du directeur des services fiscaux. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession.
3334

                        
3335
Elles doivent être contresignées :
3336

                        
3337
1° Par le préfet territorialement compétent lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article A. 93-2 ;
3338

                        
3339
2° Dans tous les cas, par le représentant local du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le bénéficiaire lorsque celui-ci n'appartient pas au personnel de l'établissement.
   

                    
3341
###### Article A93-5
3342

                        
3343
I. - Les décisions concédant les logements par utilité de service peuvent être établies à titre individuel ou collectif et concerner impersonnellement les bénéficiaires en visant leurs emplois ou les postes occupés.
3344

                        
3345
II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement, le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision.