Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 1978 (version 08ecb9b)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1978.

1257
###### Article R82
1258

                        
1259
L'affectation est définitive ou provisoire ; elle est provisoire lorsqu'elle concerne un immeuble temporairement inutile à un département ministériel. La demande d'affectation dûment motivée et accompagnée d'un projet d'arrêté est adressée au ministre du budget (service des domaines) qui est chargé de procéder à son instruction et qui doit faire recueillir, à ce sujet, l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
1260

                        
1261
Toutefois, la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît aux lieu et place de la commission départementale des projets d'affectation que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
1262

                        
1263
Le dossier transmis à la commission doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée et, le cas échéant, le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé par le service qui demande à bénéficier de l'affectation, ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.
   

                    
1269
###### Article R86
1270

                        
1271
En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre après avis soit de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, soit de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque celle-ci est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 82 (2e alinéa).
   

                    
1327
###### Article R96
1328

                        
1329
Les arrêtés concédant des logements par nécessité de service sont pris après avis du directeur des services fiscaux et, si cet avis est défavorable, après consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
   

                    
1527
##### Article R125
1528

                        
1529
Les commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou les commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture et, dans les départements d'outre-mer, les commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés peuvent être consultées sur les conditions dans lesquelles sont entrenus et utilisés les immeubles appartenant à l'Etat et aux établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou occupés par eux à un titre quelconque.
1530

                        
1531
Cette consultation est obligatoire lorsqu'elle est demandée pour des immeubles situés dans sa circonscription soit par le maire, soit par le président de l'organe délibérant d'un groupement de communes.
1532

                        
1533
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture peut être consultée par le Premier ministre sur tout projet tendant à une utilisation plus rationnelle du domaine de l'Etat par les différentes administrations.
1534

                        
1535
En vue de permettre l'application des ces dispositions, les agents du service des domaines usent du droit de contrôle que leur confère l'article R. 126.