Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 1978 (version 7eb939f)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1978.

2580
####### Article A6
2581

                        
2582
(texte abrogé).
   

                    
2566
####### Article A1
2567

                        
2568
I.-Sont dispensés de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 :
2569

                        
2570
1° Lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire-enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord est réalisé entre le service acquéreur et le service des domaines en ce qui concerne le montant desdites acquisitions :
2571

                        
2572
- Les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration du réseau routier national, des cours d'eau du domaine public et des réseaux de canaux de navigation, de voies ferrées et de canalisations destinées au transport du gaz combustibles construites sous le régime du décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 et au transport des hydrocarbures construites sous les régimes de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 et de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
2573
- les acquisitions immobilières nécessaires à la modification ou à l'extension des ports maritimes et fluviaux, des réservoirs d'alimentation des canaux de navigation, des gares de triage, dépôts et entrepôts ferroviaires, des installations de stockage de gaz combustibles et d'hydrocarbures, des postes de transformation et de distribution d'électricité, des installations liées à la production ou au développement de l'énergie atomique et électrique, à la condition que ces acquisitions n'augmentent pas de plus de 30 % la superficie des terrains déjà utilisés.
2574

                        
2575
2° Sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines, les acquisitions poursuivies par l'Etat :
2576

                        
2577
a) De bois, forêts, parcs ou terrains à boiser en vue de leur sauvegarde et de leur aménagement à l'usage du public ;
2578

                        
2579
b) D'immeubles en vue de la constitution de réserves foncières telles qu'elles sont visées à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme.
2580

                        
2581
3° Les acquisitions poursuivies par l'Etat en vertu de l'article R. 105.
2582

                        
2583
4° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines, les opérations immobilières poursuivies par Electricité de France :
2584

                        
2585
a) Soit à l'amiable ;
2586

                        
2587
b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de production, de transport et de distribution d'électricité, à la condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, soit favorable et qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés.
2588

                        
2589
5° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines, les opérations immobilières poursuivies par Gaz de France :
2590

                        
2591
a) Soit à l'amiable ;
2592

                        
2593
b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de production, de transport et de distribution de gaz, à la condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 soit favorable et qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés.
2594

                        
2595
6° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance et le fonds de garantie institué par l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 au profit des victimes d'accidents automobiles, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) :
2596

                        
2597
1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter, par des immeubles, les provisions techniques de ces entreprises ;
2598

                        
2599
2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de leurs services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
2600

                        
2601
7° Les acquisitions par les établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, pour l'accomplissement de leur mission à l'intérieur de leur périmètre d'intervention, d'immeubles acquis ou aménagés, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics spécialisés, par le Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet, à la condition qu'il soit attesté par ce ministère qu'elles n'ont pas pour objet, même à titre accessoire, d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces établissements publics.
2602

                        
2603
8° Les opérations immobilières ci-après énumérées poursuivies par la Société nationale des chemins de fer français :
2604

                        
2605
a) Les locations et acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
2606

                        
2607
b) Les acquisitions par voie d'expropriation concernant les installations et aménagements ferroviaires nécessaires à l'amélioration et à l'exploitation de son réseau, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
2608

                        
2609
9° Lorsque l'avis des conseils municipaux intéressés est favorable, les acquisitions immobilières ci-après énumérées poursuivies par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les cantons côtiers et dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares en vue d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique :
2610

                        
2611
a) Les acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
2612

                        
2613
b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
2614

                        
2615
10° Les acquisitions immobilières ci-après énumérées, poursuivies par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications en vue de la construction des ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunications :
2616

                        
2617
a) Les acquisitions amiables, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
2618

                        
2619
b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
2620

                        
2621
II.-Sont exclus du champ d'application de l'article R. 10 (4°) les travaux de restauration, de réparation et de mise en valeur à exécuter dans les édifices classées au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation.
   

                    
2637
####### Article A5
2638

                        
2639
Lorsqu'un projet d'échange intéressant l'Etat ou un établissement public national et portant sur des biens situés dans la même région relève à la fois de la compétence soit de la commission régionale et d'une commission départementale, soit de deux commissions départementales, l'ensemble de l'opération est examiné par la commission régionale.
2640

                        
2641
Si le projet porte sur des biens situés dans deux régions différentes, l'ensemble de l'opération est examiné par la commission régionale dans le ressort de laquelle sont situés les biens appartenant à la personne, service ou collectivité qui en a pris l'initiative.