Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 1971 (version 2660c49)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 1970.

1179
###### Article R88
1180

                        
1181
L'affectation est gratuite. Il est fait exception, toutefois, à cette règle :
1182

                        
1183
1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ;
1184

                        
1185
2° Lorsque l'affectation porte sur des immeubles visés à l'article 1er 1° du code forestier.
1186

                        
1187
Dans les deux cas, l'acte d'affectation mentionne l'indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, qui est mise à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de l'affectation et qui est égale à la valeur vénale ou à la valeur locative de l'immeuble, suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire. L'indemnité est encaissée au profit du budget autonome ou du budget général, selon que le service ou l'établissement dessaisi est ou non doté de l'autonomie financière. Toutefois, celle afférente aux immeubles visés à l'article 1er 1° du code forestier est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser.