Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -166,6 +166,10 @@ Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper u |
166 | 166 |
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167 | 167 |
Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. |
168 | 168 |
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169 |
+###### Article L29 |
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170 |
+ |
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171 |
+La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique. |
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172 |
+ |
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169 | 173 |
##### Section 2 : Fixation des redevances. |
170 | 174 |
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171 | 175 |
###### Article L30 |
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@@ -462,6 +466,18 @@ Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux droits des |
462 | 466 |
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463 | 467 |
Les préfets reçoivent les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurent la conservation. |
464 | 468 |
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469 |
+#### Article L77 |
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470 |
+ |
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471 |
+Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception. |
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472 |
+ |
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473 |
+Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas. |
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474 |
+ |
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475 |
+Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement. |
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476 |
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477 |
+#### Article L78-1 |
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478 |
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479 |
+Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus, quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé. |
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480 |
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465 | 481 |
### Titre II : Procédures - instances |
466 | 482 |
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467 | 483 |
#### Chapitre II : Instances. |