Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 7 février 1969 (version 7cc2182)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1968.

... ...
@@ -818,15 +818,9 @@ Les dispositions des articles R. 46 à R. 50 ne sont pas applicables aux sommes,
818 818
 
819 819
 ##### Section 2 : Fixation des redevances.
820 820
 
821
-###### Article R*55
821
+###### Article R55
822 822
 
823
-Les directeurs départementaux des domaines fixent les redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation de toute nature du domaine public national, sans limitation de montant lorsqu’il est fait application d ’un tarif établi par une loi, un décret ou un arrêté (<em>2</em>) et dans la limite d ’un montant annuel de 10.000 NF dans les autres cas.
824
-
825
-Le chef du service des domaines fixe les redevances qui excèdent la compétence des directeurs départementaux.
826
-
827
-Le chiffre limite figurant au premier alinéa du présent article peut être modifié par arrêté du ministre des finances.
828
-
829
-<em>(2) Concessions d ’énergie hydraulique : loi du 16 octobre 1919, art. 9 ; loi nu 53-79 du 7 février 1953, art. 67 ; décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.</em>
823
+Les directeurs des services fiscaux fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national.
830 824
 
831 825
 ###### Article R56
832 826
 
... ...
@@ -874,6 +868,12 @@ Conformément à l'article 7 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, un cahie
874 868
 
875 869
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
876 870
 
871
+####### Article R66
872
+
873
+Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, des conditions financières du contrat.
874
+
875
+Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties dans les conditions définies à l'article R. 69.
876
+
877 877
 ####### Article R68
878 878
 
879 879
 Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.
... ...
@@ -1098,6 +1098,12 @@ L'aliénation a lieu aux enchères publiques.
1098 1098
 
1099 1099
 Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.
1100 1100
 
1101
+####### Article R139
1102
+
1103
+Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
1104
+
1105
+Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
1106
+
1101 1107
 ####### Article R141
1102 1108
 
1103 1109
 En vue de faciliter la réalisation de constructions à usage d’habitation et des édifices et installations annexes nécessaires à la vie économique et sociale de ces constructions, il peut être procédé d’office, par décret pris, après avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, sur le rapport du ministre de la construction, à la désaffectation des immeubles nus ou bâtis appartenant à l’Etat et affectés à un département ministériel.
... ...
@@ -1124,6 +1130,14 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles ap
1124 1130
 
1125 1131
 ###### Paragraphe 9 : Terrains destinés à l'édification de monuments commémoratifs de la guerre.
1126 1132
 
1133
+###### Paragraphe 10 : Servitudes.
1134
+
1135
+####### Article R148
1136
+
1137
+Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130.
1138
+
1139
+Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
1140
+
1127 1141
 ###### Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
1128 1142
 
1129 1143
 #### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier. Biens dépendant de successions en déshérence.
... ...
@@ -1132,6 +1146,14 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles ap
1132 1146
 
1133 1147
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
1134 1148
 
1149
+#### Article R150
1150
+
1151
+Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par le présent code, les préfets agissent en tant que représentants, dans leurs départements, du ministre des finances.
1152
+
1153
+#### Article R150-2
1154
+
1155
+Les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le chef du service des domaines, déléguer une partie de leurs pouvoirs en matière domaniale aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur. Ils peuvent également donner délégation de signature à ces mêmes agents.
1156
+
1135 1157
 #### Article R151
1136 1158
 
1137 1159
 Le service des domaines est habilité à représenter l'Etat au sein du conseil d'administration ou du comité directeur, ainsi qu'aux assemblées générales des établissements ou organismes autonomes de l'Etat, des sociétés concessionnaires de grande entreprise ou de grands travaux de l'Etat, des établissements, organismes ou sociétés dans lesquels l'Etat a pris une participation financière, ainsi que des offices.